Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2201007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 1er mars 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Jacques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Briennon a rejeté leur demande d’abrogation de la délibération du 30 mai 2017 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant que ce plan opère le classement de la parcelle cadastrée section A n° 1660 en zone Nh de son règlement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Briennon d’inscrire l’abrogation des dispositions en cause du plan local d’urbanisme de la commune à l’ordre du jour du conseil municipal dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Briennon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le classement en zone naturelle Nh de la parcelle en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son inclusion dans un groupement d’habitations et dans un lotissement ; le secteur C est situé en dehors du corridor écologique mentionné par le schéma de cohérence territoriale opposable ;
— la délimitation d’un secteur au titre de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le secteur Nh n’est pas situé dans une zone naturelle ; cette délimitation est entachée d’erreur de droit dès lors que le plan local d’urbanisme ne respecte pas les exigences de l’article L. 151-13 du code précité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022 et 11 juillet 2023, la commune de Briennon, représentée par Me Briller Laverdure, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement de la zone Nh du plan local d’urbanisme est irrecevable dès lors que non invoqué dans la demande initiale d’abrogation ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
— les observations de Me Perrier, suppléant Me Jacques, pour les requérants et celles de Me Brillet Laverdure, pour la commune de Briennon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 mai 2017, le conseil municipal de la commune de Briennon a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune. M. et Mme A B demandent au tribunal l’annulation de cette délibération en tant que ce plan opère le classement de la parcelle cadastrée section A n° 1060 en zone Nh du règlement de ce plan.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». L’article L. 151-9 suivant dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Selon l’article L. 151-13 du même code : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs « . Selon l’article R. 151-24 de ce code : » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
3. D’une part, la commune de Briennon soutient que le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application, par les auteurs du plan local d’urbanisme communal, des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, par la voie de l’exception d’illégalité, est irrecevable dès lors que le contentieux n’a pas été lié à cet égard du fait de la non-invocation d’un tel moyen dans la demande d’abrogation du 15 novembre 2021. Toutefois, une telle irrecevabilité ne saurait être opposée qu’à des conclusions n’ayant pas été présentées dans la demande d’abrogation en cause, les conclusions étant en l’espèce identiques. Le moyen de défense afférent doit ainsi être écarté.
4. Il ressort de la comparaison des dispositions applicables aux zones N et Nh du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Briennon que les seules servitudes d’urbanisme distinctes concernent les modalités d’évolution du bâti existant. En particulier, la zone Nh ainsi définie ne prévoit pas la possibilité d’autoriser des constructions nouvelles, aires d’accueil ou résidences démontables. A cet égard, et en dépit de la qualification donnée par le rapport de présentation et l’avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, une telle zone Nh ne peut être regardée comme relevant d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au sens de l’article L. 151-13 précité mais comme constituant un sous-secteur naturel relevant seulement des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme au regard des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté comme inopérant en toutes ses branches.
5. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
6. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Briennon que les auteurs de ce plan ont entendu recentrer l’urbanisation autour des bourgs de Briennon et Maltaverne, en priorisant le comblement de dents creuses au sein de ceux-ci ainsi qu’en préservant les coupures d’urbanisation, notamment, entre le Bourg et le secteur C. Le document graphique joint à ce projet d’aménagement affecte le secteur dit « C » d’un figuré indiquant « stopper le développement du quartier C ». Un tel parti d’aménagement est complété d’une justification du zonage retenu, en zone Nh du règlement, au sein du rapport de présentation relevant : " [Le secteur] n’est pas destiné à être développé, au regard du projet communal et du SCOT. Le maintien en zone UH, avec une réduction du zonage constructible associé à de nouvelles règles d’implantation ne serait pas efficace du fait de la configuration du quartier, et ne répondrait donc pas à l’objectif communal et intercommunal de privilégier fortement le bourg et dans un second temps Maltaverne et en dehors d’éviter les nouvelles constructions. En effet, même avec un zonage resserré autour du bâti et un règlement strict, de nombreuses constructions resteraient possibles en dent creuse et division parcellaire et compromettraient totalement le projet communal et du SCOT sur le développement du Bourg et de Maltaverne ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dit « C » correspond à un ensemble urbanisé nettement identifiable, constitué de maisons d’habitation groupées sur plus de quatre hectares et dépourvu de desserte d’assainissement collectif, se situant en continuité d’une zone naturelle le long de la route départementale n° 43 et entouré de vastes espaces agro-pastoraux. Compte tenu de cette localisation, du parti d’urbanisme décrit au point précédent et de la proximité d’un corridor écologique repéré au sein du document d’urbanisme en cause et du schéma de cohérence territorial du Bassin de vie du Sornin, c’est ainsi sans erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de Briennon ont pu classer en zone Nh le secteur dit « C ».
8. Enfin, la seule circonstance tenant à ce que la parcelle cadastrée section A n° 1060, dépourvue de toute construction, entrant dans le périmètre d’un lotissement et dépourvue d’intérêt naturel particulier, constitue une dent creuse au sein de ce lotissement ne saurait caractériser une erreur manifeste d’appréciation de son classement en zone Nh, les principes d’aménagement précédemment décrits excluant le caractère urbanisable de telles dents creuses.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte les assortissant.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Briennon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que demande les requérants sur leur fondement. Il n’y a pas lieu lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner ceux-ci à verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2201007 est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Briennon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, représentant unique des requérants, et à la commune de Briennon.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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