Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2401043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2401043, par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. D… A… et Mme C… E…, représentés par Me Lefevre, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à concurrence d’une somme de 6 801 euros, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 19 octobre 2021, d’une parcelle de terrain à bâtir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… et Mme E… soutiennent que l’administration fiscale ne pouvait légalement refuser de majorer le prix d’acquisition du terrain en tenant compte de frais de voirie engagés en 2023, dès lors que l’acte de vente du bien prévoyait expressément que ces travaux seraient réalisés postérieurement à la cession du terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2401045, par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. D… A… et Mme C… E…, représentés par Me Lefevre, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à concurrence d’une somme de 1 364 euros, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 17 novembre 2021, d’une parcelle de terrain à bâtir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… et Mme E… soutiennent que l’administration fiscale ne pouvait légalement refuser de majorer le prix d’acquisition du terrain en tenant compte de frais de voirie engagés en 2023, dès lors que l’acte de vente du bien prévoyait expressément que ces travaux seraient réalisés postérieurement à la cession du terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… et Mme C… E… ont, le 8 juin 2017, acquis plusieurs parcelles de terrains à bâtir, situées à Amfreville, dans le Calvados. Le 19 octobre 2021, ils ont vendu une parcelle de terrain à bâtir, pour un prix de 110 000 euros, et cette cession a donné lieu à la déclaration d’une plus-value nette imposable de 62 387 euros. Le 17 novembre 2021, ils ont vendu une seconde parcelle de terrain à bâtir, pour un prix de 115 000 euros, et cette cession a donné lieu à la déclaration d’une plus-value nette imposable de 13 314 euros. Le 20 septembre 2023, ils ont, par l’intermédiaire de l’office notarial ayant enregistré ces cessions, demandé la prise en compte de travaux de voirie n’ayant pas été retenus en majoration du prix d’acquisition lors de l’établissement des déclarations de plus-value immobilière. Ils ont, en conséquence, sollicité la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021, à hauteur de 6 801 euros pour la plus-value immobilière réalisée lors de la vente du premier bien et de 1 364 euros pour la plus-value immobilière réalisée lors de la vente du second bien. Ces demandes ayant été rejetées le 22 février 2024, M. A… et Mme E… demandent, par leurs requêtes, la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2021.
Les requêtes visées ci-dessus concernent les mêmes contribuables et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (…), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (…), sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…) ». Aux termes de l’article 150 V du même code : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant. ». Aux termes de l’article 150 VB du code général des impôts : « I. Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il a été stipulé dans l’acte. / (…) II. Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (…) 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir ; (…) ». Il incombe au contribuable de justifier des dépenses dont il demande la prise en compte pour la détermination du prix d’acquisition du terrain à bâtir objet de la plus-value, notamment de leur paiement effectif et de ce qu’elles sont justifiées par la réalité des travaux entrepris.
En l’espèce, les requérants soutiennent que l’administration fiscale devait, sur le fondement du 5° du II de l’article 150 VB du code général des impôts, faire droit à leurs demandes de majoration du prix d’acquisition des terrains à bâtir qu’ils ont cédés en octobre et novembre 2021. Il résulte de l’instruction que les actes de vente de ces deux terrains à bâtir contenaient une clause en vertu de laquelle « les travaux de finition devront intervenir au plus tard le 15 avril 2022 », mettant ainsi à la charge du vendeur des dépenses correspondant aux travaux d’aménagement de la voirie à exécuter après la vente. Toutefois, tout d’abord, si les requérants font état de travaux d’aménagement liés à la voirie qui auraient été réalisés en 2023 pour des montants de 36 106 euros s’agissant du bien cédé le 19 octobre 2021 et de 7 171 euros s’agissant du bien cédé le 17 novembre 2021, ils ne justifient pas, comme il leur incombe, et en tout état de cause, du paiement effectif de ces sommes ni de la réalité des travaux en litige, en se bornant à communiquer au tribunal les actes notariés de vente et les déclarations rectificatives de plus-value immobilière. Ensuite, à supposer même que ces travaux aient été effectivement réalisés et payés en 2023, il est constant que les factures relatives à ces travaux ont été établies le 8 juin 2023, date à laquelle les requérants, qui n’étaient plus propriétaires de ces terrains, n’avaient pas respecté leur engagement de réaliser des travaux de finition de voirie au plus tard le 15 avril 2022. Ces dépenses n’ont ainsi pas été exposées conformément aux clauses précitées permettant de tenir compte, par exception au principe selon lequel les charges postérieures à la date de cession d’un bien immobilier ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’assiette de la plus-value réalisée, de travaux d’aménagement exécutés après la vente. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les travaux de voirie en cause n’étaient pas susceptibles de majorer, en application des dispositions de l’article 150 VB du code général des impôts, le prix d’acquisition des terrains à bâtir cédés par M. A… et Mme E… les 19 octobre et 17 novembre 2021, et ne pouvaient par suite être retenus dans le calcul des plus-values immobilières imposables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin de réduction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et Mme C… E… et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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