Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 mars 2026, n° 2602204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 21 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune de Lavérune (Hérault) de communiquer l’ensemble des documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lavérune de réinstaller le grillage dans sa configuration d’origine, à l’identique de son implantation initiale, notamment le long du bassin et intégralement sur sa propriété, conformément aux limites cadastrales ;
3°) de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de non-exécution de l’ordonnance ;
4°) de condamner la commune de Lavérune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés pour la présente procédure.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors que l’absence de clôture expose directement son terrain aux intrusions, aux dégradations et à des risques évidents pour la sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. A supposer la condition d’urgence satisfaite dès lors qu’il résulte des propres écritures de Mme A… que la situation qu’elle déplore procède d’une intervention de la commune de Lavérune en limite de sa propriété à la suite de l’accord donné par son défunt père dans une lettre du 12 février 2010, la demande de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Lavérune de réinstaller le grillage dans sa configuration d’origine, à l’identique de son implantation initiale, notamment le long du bassin et intégralement sur sa propriété, n’entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées et se heurte à une contestation sérieuse. Ainsi, Mme A… ne justifie pas l’existence d’une urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre et la mesure qu’elle sollicite n’est ni provisoire, ni conservatoire et se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lavérune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 23 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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