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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2513324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Machy, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de titre en litige le place dans une situation irrégulière, qu’il fait obstacle à ce qu’il puisse passer ses examens en octobre 2025 à l’Ecole supérieur des métiers de la ville de Demain et que son contrat d’apprentissage au sein de la RATP risque d’être suspendu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige est entachée d’erreur de fait, que le préfet ayant confondu le requérant avec un tiers et que la décision est entachée d’erreur dans l’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que le contrat d’apprentissage de M. A… n’est pas suspendu et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, et que l’intéressé ne démontre aucune condition d’urgence ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Machy, représentant M. A… ;
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 15h05.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 22 septembre 2022 à Bamako (Mali), était bénéficiaire en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 27 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 11 décembre 2024. Par l’arrêté litigieux du 16 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a notamment refusé le renouvellement du titre de séjour demandé par M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant que M. A… était précédemment bénéficiaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 27 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 11 décembre 2024 et que, par l’arrêté litigieux du 16 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a notamment refusé le renouvellement. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que le contrat d’apprentissage de M. A… n’est pas suspendu, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et que l’intéressé ne démontre aucune condition d’urgence, les circonstances ainsi invoquées par le préfet du Val-de-Marne ne peuvent être regardées comme étant de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, il y a lieu de considérer comme remplie, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Le moyen tiré de que la décision en litige est entachée d’erreur de fait, au motif que le préfet a confondu le requérant avec un tiers est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler soit accordée à M. A… dans un délai de huit jours, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font cependant obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’Etat la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La décision du 16 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à M. A…, dans un délai de huit jours et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Article 3 :
L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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