Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2515205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. D… E… A…, Mme C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures d’injonction prévues par l’ordonnance n° 2511770 du 24 juillet 2025 en enjoignant à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour présentées par Mme C… A… et par Mme B… A… dans un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- alors qu’il a été enjoint au ministre de l’intérieur, par l’ordonnance précitée, de procéder au réexamen des demandes de visa en litige dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, aucune décision n’est intervenue dans le délai imparti, malgré l’envoi de deux courriers sollicitant l’exécution de ces mesures ; cette inexécution constitue un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance du 24 juillet dernier a bien a été exécutée ; il a été décidé de délivrer les visas sollicités ; le contexte géopolitique et les difficultés de fonctionnement de l’ambassade de France en Iran ont perturbé l’activité d’instruction des demandes de visa, laquelle n’a pu reprendre que récemment ; une instruction a été adressée le 12 septembre 2025 pour permettre la délivrance des visas sollicités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2511770 et n° 2511771 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Lejosne, avocate des requérants ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministère de l’intérieur a, après réexamen des demandes, par note diplomatique en date du 12 septembre 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme C… A… et par Mme B… A…. Les visas ont été délivrés le 29 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. A…, Mme C… A… et par Mme B… A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A…, de Mme C… A… et de Mme B… A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A…, à Mme C… A… et à Mme B… A… une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… A…, à Mme C… A…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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