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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mai 2025, n° 2507170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. C B, représenté par Me Masilu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au directeur du CNAPS, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n°2504131, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 7 mai 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a fait droit à la demande de M. B de délivrance d’une carte professionnelle. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité devra verser à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur du conseil national des activités de sécurité privées.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507170
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