Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 avr. 2026, n° 2600148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, la société Distrifood F.W.I, (Distrifood) représentée par Me Tiburce, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle l’Economat des Armées a rejeté comme irrégulière son offre présentée en vue de l’attribution du lot n°15 « Fruits et légumes surgelés » du marché de fourniture de produits alimentaires et non alimentaires, ainsi que la décision par laquelle ce lot a été attribué ;
2°) d’enjoindre à l’Economat des Armées de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres et de réexaminer son offre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Economat des Armées la somme de 4 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a déclaré à tort son offre irrégulière alors qu’elle a respecté le taux de couverture minimum fixé à l’annexe 1 de l’acte d’engagement en présentant au total 56 lignes de produits conformes sur les 58 lignes de produits demandés par l’acheteur, respectant ainsi le minimum fixé à 52 produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, l’Economat des Armées, représenté par Me Cordier, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que parmi les références de produits présentées par la requérante, sept d’entre elles ne correspondent pas aux prescriptions imposées et qu’elle a ainsi méconnu l’obligation de présenter au moins 52 produits conformes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Me Tiburce, représentant la société requérante, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’Economat des Armées a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution des différents lots, sous forme d’accords-cadres à bon de commande, du marché de fourniture de produits alimentaires et non alimentaires au profit des usagers de sa centrale d’achat implantés sur le territoire de la Martinique. La société Distrifood F.W.I demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle l’Economat des Armées a rejeté comme irrégulière son offre présentée en vue de l’attribution du lot n°15 « Fruits et légumes surgelés ».
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2151-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées » tandis que son article L. 2152-2 précise que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Selon l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier les caractéristiques essentielles ».
4. Si la société requérante soutient que l’Economat des Armées a écarté à tort son offre comme irrégulière, alors qu’elle a présenté 58 références de produits conformes et a dès lors respecté le taux de couverture minimum de 52 références fixé à l’annexe 1 de l’acte d’engagement, il résulte de l’instruction que sept références de produits proposés par la société requérante ne correspondaient pas, notamment en quantité, aux prescriptions résultant de la liste des libellés génériques de produits de cette annexe. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Economat des Armées aurait à tort considéré que son offre ne présentait que 51 références de produits conformes aux prescriptions du cahier des charges et éliminé son offre comme irrégulière au motif qu’elle ne présentait pas un minimum de 52 références de produits conformes requis.
5. Il résulte de ce qui précède la requête de la société Distrifood doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’Economat des Armées et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Distrifood est rejetée.
Article 2 : La société Distrifood versera à l’Economat des Armées une somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Distrifood F.W.I., à la société Sofrima et à l’Economat des Armées.
Fait à Schoelcher, le 30 avril 2026.
Le président du tribunal
Juge des référés,
S. Thérain
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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