Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 mars 2026, n° 2502607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Hassoumi Kountche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sollicitée le 12 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Par une ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Un mémoire, enregistré le 1er mars 2026, a été produit pour Mme B… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Absolon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante ivoirienne née le 14 octobre 2004, a sollicité, le 12 septembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. En cours d’instance, le préfet du Calvados a pris un arrêté, en date du 11 décembre 2025, par lequel il a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la portée des conclusions :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer son admission exceptionnelle au séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel cette autorité a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-341 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme A…, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives courantes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
En l’espèce, Mme B… fait seulement valoir que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’elle a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 14 juin 2021 au 14 octobre 2022, date à laquelle elle est devenue majeure, qu’elle a suivi ses études en France depuis la classe de seconde jusqu’à l’obtention du baccalauréat en 2023, et qu’elle est inscrite en bachelor universitaire de technologie au sein de l’université de Caen Normandie depuis l’année scolaire 2023/2024. Par ailleurs, Mme B… n’établit ni même allègue être isolée dans son pays où réside son père. Compte tenu de ces éléments qui ne témoignent pas de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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