Rejet 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 10 juil. 2023, n° 2109545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2109545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 mai 2021 et 22 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Le Doré, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France (CMAR) à lui verser une somme de 25 000 euros en indemnisation du préjudice moral et des troubles dans l’existence qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts de droit à compter de la notification de sa demande préalable indemnitaire en date du 4 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la CMAR une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la CMA de Paris a méconnu les dispositions de la loi du 9 décembre 2016 en ne prévoyant pas de procédure de signalement et en ne garantissant pas l’anonymat du lanceur d’alerte ;
— elle a porté atteinte à l’exercice de son droit syndical ;
— elle a manqué à son obligation de protection en ne lui accordant que très tardivement le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— les fautes et dysfonctionnements de la CMA de Paris lui ont causé plusieurs préjudices moraux et des troubles dans les conditions d’existence ;
— la mesure de suspension illégale prise par la CMA à l’encontre de M. D lui a également causé un préjudice ;
— les fautes commises par le secrétaire général de la CMA de Paris lui ont causé des préjudices moraux, qui doivent être indemnisés par la CMAR ;
— le préjudice total s’élève à 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la présidente de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France, qui s’est substituée à la chambre des métiers et de l’artisanat de Paris, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que les préjudices moraux invoqués sont soit dépourvus de lien direct avec les fautes alléguées, soit incertains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
— le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
— les observations de Me Le Doré, représentant M. A, et les observations de Me William, représentant la CMAR.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté au mois de septembre 2013 à la CMA de Paris. Il a été titularisé en 2016 dans les fonctions d’assistant administratif. Le 31 juillet 2020, M. D, alors directeur des moyens généraux de la CMA, a remis à la présidence de la CMA un dossier relatant plusieurs faits susceptibles de constituer des délits de harcèlement moral, de détournements de fonds publics et d’extorsion de témoignage, commis par le secrétaire général de la CMA. Par une lettre en date du 24 décembre 2020, notifiée le 4 janvier 2021 à la CMA de Paris et le 11 janvier 2021 à la CMAR, M. A a demandé à la CMAR l’indemnisation de différents préjudices qu’il estime avoir subis, à hauteur de 25 000 euros, résultant de « nombreux dysfonctionnements et fautes de la Chambre ». Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 11 mars 2021. Par la présente requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. A demande au tribunal de condamner la CMAR à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité de la CMA :
En ce qui concerne la violation des dispositions de la loi du 9 décembre 2016 :
2. Aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, dans sa version applicable au litige : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. »
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a participé à la constitution du rapport d’alerte coordonné et remis par M. D, directeur des moyens généraux de la CMA et responsable de la section syndicale UNSA, à la présidence le 31 juillet 2020. L’attestation nominative de M. A figurant dans ce rapport, ainsi que son appartenance à la section syndicale UNSA, identifiée par plusieurs pièces du dossier comme étant à l’origine des accusations portées contre le secrétaire général, font du requérant un lanceur d’alerte au sens de ces dispositions. Au demeurant, dans son courriel du 23 septembre 2020, le président de la CMA de Paris impute le rapport d’alerte non à M. D seul, mais « à la toute nouvelle section syndicale de l’UNSA Finances, dont M. D a été désigné responsable », reconnaissant ainsi l’implication de M. A, dont il cite d’ailleurs expressément le nom. Par suite, M. A est fondé à se prévaloir des dispositions et garanties de la loi du 9 décembre 2016.
4. Aux termes de de l’article 8-III de cette loi, dans sa version applicable au présent litige : « Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article 9 de la même loi : « I. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 8, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. / Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci. / Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte () ».
5. Il est constant que la CMA n’a pas mis en place les procédures de signalement prescrites par l’article 8-III de la loi du 9 décembre 2016, l’existence d’un signalement de nature pénale dont se prévaut la partie défenderesse étant sans incidence sur l’illégalité de ce manquement à son obligation légale. Il résulte en outre de l’instruction que le président de la CMA a informé le secrétaire général puis, par un courriel du 23 septembre 2020 cité au point 3, l’ensemble du personnel de la CMA de l’existence du dossier d’alerte constitué par Mme C, M. A et M. D. En révélant l’identité de ces derniers, le président de la CMA a ainsi méconnu les dispositions de l’article 9 de la loi du 9 décembre 2016 qui prévoit la stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Par suite, en méconnaissant les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 2016, la CMA de Paris a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les mesures prises contre M. A :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. » Les agents des chambres de métiers sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952, à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. M. A ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983. En tout état de cause, il n’établit pas, par les pièces produites au dossier, que l’interdiction d’accès au sixième étage des locaux de la CMA, qui concernait également d’autres agents que les seuls auteurs du dossier d’alerte, serait liée à sa participation à l’élaboration du dossier d’alerte ou que cette mesure revêtirait le caractère de représailles. Il en est de même de la menace d’une sanction disciplinaire, dès lors que celle-ci faisait spécifiquement suite à son absence à réunion de la commission interne mise en place par le président à la suite de la diffusion du rapport d’alerte.
En ce qui concerne les mesures prises à l’encontre de M. D :
7. Si le requérant soutient que les mesures prises à l’encontre de son supérieur hiérarchique direct, M. D, et en particulier la mesure de suspension dont celui-ci a fait l’objet le 16 septembre 2020, auraient également eu pour objet de l’intimider, il ne l’établit pas. Le seul fait que, en raison de cette suspension, M. A ait été placé sous l’autorité directe du secrétaire général n’est pas non plus constitutif d’un préjudice alors qu’au demeurant, d’une part, M. A n’a pas exercé son activité professionnelle entre le 18 septembre 2020 et le 1er décembre 2020 en raison d’un arrêt de travail, et que, d’autre part, l’exécution de la décision portant suspension de M. D a été suspendue par une décision du tribunal de céans n°2016494/2 le 20 octobre 2020. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi un préjudice résultant des mesures prises à l’encontre de M. D.
En ce qui concerne l’entrave à l’exercice du droit syndical :
8. Aux termes de l’article 5 du statut du personnel des chambres des métiers : « Le droit syndical est reconnu à tout le personnel, il en est de même du droit de grève. L’un et l’autre s’exercent dans les conditions prévues à l’annexe VIII du présent statut. L’appartenance à un syndicat n’entraîne aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l’avancement, l’affectation et, d’une manière générale, la situation de l’agent soumis au présent statut. »
9. M. A, membre de la section syndicale UNSA-Finances à la CMA de Paris, soutient que la CMA a manifestement entendu entraver son exercice du droit syndical en instaurant une commission interne manquant d’impartialité, en le menaçant de sanction disciplinaire, en mandatant un huissier qui a pénétré dans son bureau afin constater son absence, et en ne mettant pas à sa disposition les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions syndicales.
10. En premier lieu, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que l’instauration d’une commission interne chargée d’enquêter sur les faits, la menace d’une sanction disciplinaire ou la constatation, par un huissier de justice, de son absence alors qu’il était en arrêt de travail, auraient eu pour objet ou pour effet d’entraver son exercice du droit syndical.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de l’annexe VIII du statut du personnel des CMA : « Les établissements mentionnés à l’article 1er du statut doivent mettre en priorité à la disposition des sections syndicales locales adhérentes à des organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national un local commun, aménagé et équipé, permettant l’exercice des droits syndicaux, tel que prévu par la présente annexe lorsque l’effectif total des personnels de l’établissement, tous services confondus, est supérieur à cinquante agents. () »
12. En l’espèce, le requérant soutient que la CMA a refusé de mettre à la disposition des membres de l’UNSA-Finances les moyens nécessaires à l’exercice de leur mission, en l’occurrence un local et un panneau d’affichage.
13. Toutefois, d’une part, les arrêtés du 30 mai 2013 et du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ne reconnaissent pas l’UNSA-Finances comme une organisation syndicale représentative, celle-ci n’étant par suite pas prioritaire pour obtenir un local en application des dispositions citées au point précédent. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’accès à un panneau d’affichage a été autorisé au mois d’octobre 2020 à un membre de l’UNSA-Finances. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de la CMA aurait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à l’exercice de son droit syndical.
En ce qui concerne la violation des obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé de ses agents :
14. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le présent décret s’applique () 2° Aux établissements publics de l’Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Enfin, l’article 54 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat dispose que « () II. Lorsqu’elle siège en sa formation de comité d’hygiène et sécurité, la commission paritaire locale connaît des questions relatives : – à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d’hygiène et sécurité () ». Il résulte de ces dispositions combinées que le décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique s’impose aux CMA. Contrairement à ce que soutient la CMAR dans son mémoire en défense, M. A est donc fondé à se prévaloir de ses dispositions.
15. Aux termes de l’article 3-2 du décret du 28 mai 1982 : « Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu par les agents mentionnés à l’article 4. Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. / Le registre de santé et de sécurité au travail est tenu à la disposition de l’ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il est également tenu à la disposition des inspecteurs santé et sécurité au travail et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, des comités sociaux d’administration. » Aux termes de l’article 4 du même décret : " Dans le champ de compétence des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, des comités sociaux d’administration, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont nommés par les chefs de service concernés, sous l’autorité desquels ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination ; ils sont institués lorsque l’importance des risques professionnels ou des effectifs ou lorsque l’organisation territoriale du département ministériel ou de ces établissements publics le justifient. () "
16. M. A soutient que les dispositions mentionnées au point précédent, ainsi que la circulaire en matière de document unique de l’Assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat (APCMA) du 8 août 2018 n’ont pas été appliquées par la CMA, ce qui n’est pas sérieusement contesté en défense, la CMAR se bornant à soutenir que le requérant ne démontre pas qu’il aurait résulté de l’absence de document unique un préjudice personnel. Toutefois, il résulte de l’instruction que la non-conformité à ces normes a favorisé le développement de diverses pratiques au sein de la CMA, en particulier de pressions exercées par le secrétaire général sur plusieurs agents, dont M. A, pendant plusieurs années ainsi que l’a notamment reconnu par un jugement devenu définitif n°2020583/2-2, 2106470/2-2 du 13 juin 2022 le tribunal de céans. L’absence de dispositif visant à prévenir les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail au sein de la CMA a également contribué à étouffer les signaux révélateurs de pratiques néfastes au sein de l’établissement, tels l’agressivité de certains courriels envoyés par le secrétaire général, ou encore ses menaces pour obtenir de certains de ses collaborateurs des attestations de complaisance. Dès lors, en méconnaissant les diverses normes applicables en matière de sécurité et de santé des agents, la CMA a manqué à ses obligations en matière de sécurité et de santé de ses agents. Cette illégalité fautive est de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité de la CMA en ce qu’elle n’a pas pris les mesures permettant de protéger son agent :
17. Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. » Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article 11 de cette même loi : « IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. () »
18. Les agents des chambres de métiers et de l’artisanat sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 susvisée, à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 ne s’appliquent pas aux personnels des chambres de métiers et d’artisanat. Toutefois, indépendamment des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le fait pour un agent public relevant du statut du personnel administratif des CMA de subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral. La protection fonctionnelle constituant un principe général du droit qui s’applique à tous les agents publics quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions, M. A, en sa qualité d’agent des chambres de métiers et d’artisanat, était fondé à demander à bénéficier de ce mécanisme de protection.
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite des pressions, décrites au point 17, que le secrétaire général de la CMA a exercées sur l’intéressé, et dans un contexte de « tensions anciennes et répétées », comme le souligne le rapport du Contrôle général économique et financier, M. A a formé une demande de protection fonctionnelle le 9 septembre 2020. Il n’est pas contesté qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande avant le 15 janvier 2021, et alors que la CMAR s’était substituée à la CMA de Paris. L’absence de réponse de la CMA doit être regardée comme un rejet implicite de la demande de protection fonctionnelle de M. A, né le 9 novembre 2020. Par suite, et au regard de la gravité des faits dont le requérant a participé à la dénonciation, la CMA a manqué à son obligation de protection envers M. A de septembre 2020 à janvier 2021, commettant par là une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité de la CMA pour les faits commis par son secrétaire général :
20. La victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service.
21. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du jugement du 13 juin 2022 du tribunal de céans précité et des éléments cités au point 16, que le secrétaire général de la CMA a commis plusieurs fautes dans le cadre de ses fonctions, en particulier divers faits constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de M. A. Ces fautes ne sont pas dépourvues de lien avec le service dès lors que c’est avec l’autorité et les moyens que lui conféraient ses fonctions que le secrétaire général de la CMA les a commises. Par suite, M. A est fondé à demander au juge administratif de condamner la CMAR à en assumer la réparation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la CMA de Paris a commis plusieurs illégalités fautives en méconnaissant les dispositions de la loi du 9 décembre 2016, en manquant à ses obligations en matière de sécurité et de santé des agents ainsi qu’en matière de protection. Ces fautes, de même que celles commises par le secrétaire général de la CMA, sont de nature à engager la responsabilité de la CMAR envers M. A et ouvrent droit à l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le préjudice moral :
23. M. A est fondé à demander à être indemnisé du préjudice résultant pour lui des fautes commises par la CMA, ainsi que de celles commises par le secrétaire général de la CMA. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi en fixant à 4 500 euros la somme que la CMAR, qui s’est substituée à la CMA à partir du 1er janvier 2021, sera condamnée à verser au requérant à titre de réparation.
En ce qui concerne les intérêts :
24. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
25. En l’espèce, M. A a saisi la CMAR d’une demande préalable reçue le 4 janvier 2021. La somme allouée au requérant au titre de l’indemnisation de son préjudice moral portera donc intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2021.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CMAR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CMAR une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France est condamnée à verser à M. A une somme de 4 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021.
Article 2 : La chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMASLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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