Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2026, n° 2602058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 7 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, pendant toute la durée de la suspension, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors :
d’une part, qu’il est titulaire, depuis le mois de mars 2025, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier dans le secteur du bâtiment, lequel est reconnu comme étant en tension et confronté à des difficultés structurelles, et qu’il est convoqué pour un entretien préalable à son licenciement, du fait du refus de titre de séjour ;
d’autre part, que la perte de son emploi aurait des conséquences personnelles et familiales d’une gravité exceptionnelle, puisqu’elle conduirait à une perte immédiate et totale de ses ressources, privant le foyer de moyens de subsistance essentiels, qu’elle provoquerait une rupture brutale de son insertion professionnelle et qu’elle aurait une incidence directe et particulièrement préjudiciable sur la situation de ses deux enfants mineurs, tous deux scolarisés en France ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ne tenant nullement compte de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2019, de la continuité de son insertion professionnelle, de l’activité exercée dans un secteur en tension et de l’implication familiale et parentale de sa décision ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2601928 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant tunisien né le 23 juin 1976, déclare être entré en France le 1er novembre 2019. Il a sollicité, le 8 juillet 2025, son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses attaches privées et familiales sur le territoire français, ainsi que son insertion professionnelle. Par un arrêté en date du 7 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir, d’une part, qu’il est titulaire, depuis le mois de mars 2025, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier dans le secteur du bâtiment, lequel est reconnu comme étant en tension et confronté à des difficultés structurelles, et qu’il est convoqué pour un entretien préalable à son licenciement, du fait du refus de titre de séjour. Le requérant précise, d’autre part, que la perte de son emploi aurait des conséquences personnelles et familiales d’une gravité exceptionnelle, puisqu’elle conduirait à une perte immédiate et totale de ses ressources, privant le foyer de moyens de subsistance essentiels, qu’elle provoquerait une rupture brutale de son insertion professionnelle et qu’elle aurait une incidence directe et particulièrement préjudiciable sur la situation de ses deux enfants mineurs, tous deux scolarisés en France. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, eu égard notamment à l’irrégularité de son séjour depuis le 1er novembre 2019, à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de refus de titre de séjour litigieux. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, conclusions qui sont dépourvues d’objet du fait de l’introduction de la requête susvisée n° 2601928, enregistrée le 28 janvier 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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