Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2427612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2024 et 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 68-74 rue Fondary, représenté par Me Huerre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 075 115 21 V0047 du 4 juillet 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Protagoras un permis de construire en vue de changer la destination, surélever d’un niveau, créer une mezzanine au R+3 et modifier des ouvertures en façade d’un immeuble situé au 133-135 rue du Théâtre (75015), ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le permis de construire est entaché d’incompétence de son signataire ;
— le projet architectural ne permet pas d’apprécier l’incidence du projet de construction sur les immeubles voisins, notamment celui situé au 68-74 rue Fondary avec lequel il est limitrophe, et ne mentionne pas les conséquences de la création d’une terrasse collective ;
— le calcul de la surface du projet est erroné, la surface de plancher totale se montant à 452 m² et non pas à 406,8 m², et le dossier ne mentionne pas que le projet de construction se situe au milieu d’un ensemble immobilier existant constitué de plusieurs bâtiments à usage d’habitation ;
— le projet méconnaît l’article UG.2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme, qui est applicable au projet dès lors qu’il s’insère dans un ensemble immobilier existant comportant plus de 800 m² de surface de plancher destinée à l’habitation, et que des travaux ne peuvent être autorisés que s’ils n’aggravent pas une non-conformité déjà existante ; cet ensemble immobilier est unique et régi par un même règlement de copropriété ; au demeurant, il comporte des liens fonctionnels avec les autres bâtiments de l’ensemble, notamment s’agissant du traitement des espaces extérieurs ;
— il méconnaît l’article UG.7 en portant gravement atteinte aux conditions d’éclairement des logements situés au sein de l’immeuble du 68-74 rue Fondary et notamment de l’appartement situé en limite séparative, qui constitue un duplex éclairé à titre principal par un « skydome » situé à l’aplomb du bâtiment projeté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2024 (deux mémoires identiques) et 3 mars 2025, la société Protagoras, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat de copropriétaires requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés ou inopérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Le syndicat requérant a produit deux mémoires identiques, enregistrés le 25 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Lillo, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 68-74 rue Fondary, et de Me Rebiere, pour la société Protagoras.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la maire de Paris a accordé à la société Protagoras un permis de construire en vue de changer la destination, surélever d’un niveau, créer une mezzanine au R+3 et modifier des ouvertures en façade d’un immeuble situé au 133-135 rue du Théâtre (75015). Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 68-74 rue Fondary demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
2. Aux termes d’un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié, la maire de Paris a délégué sa signature à M. A, chef de la circonscription ouest, pour signer les décisions portant autorisation de permis de construire relevant du champ de compétence territoriale de la circonscription, qui inclut le 15ème arrondissement, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 4 juillet 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le projet architectural comprend également : c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
5. Le dossier de demande de permis de construire comprend plusieurs pièces intitulées « images d’insertion dans l’environnement », qui font apparaître les façades projetées à l’ouest et au nord du terrain ainsi que celle de l’immeuble des requérants, situé sur la parcelle au nord de la limite séparative du terrain. Il comprend également des photos aériennes et une coupe BB sur laquelle est visible le bâtiment construit en limite séparative. La présence d’une terrasse collective, susceptible d’être à l’origine de nuisances, est sans incidence au regard de la législation de l’urbanisme, dès lors qu’une autorisation de bâtir est délivrée sans préjudice des droits des tiers. Ainsi, ces pièces étaient de nature à permettre à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes.
6. En second lieu, il est constant que les cases « surface totale » des lignes « habitation » et « surfaces totales » du tableau 5.5 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire mentionnent un total de 406,8 m², qui est erroné puisque le projet porte sur une surface d’habitation de 452 m². Toutefois, les mentions portées dans les cases « surface créée » sont exactes et le document intitulé « tableau des surfaces » mentionne bien le total de 452 m² et explicite que la valeur de 406,8 m² correspond à la surface totale de plancher, abattue de 10% en vue du calcul de l’assiette de la taxe d’aménagement. Par ailleurs, les requérants n’indiquent pas en quoi cette erreur aurait emporté des conséquences au regard de la réglementation applicable. Dans ces conditions, cette erreur de calcul n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
7. Le syndicat requérant soutient que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article UG.2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la part de logement locatif social minimale devant être crée dans la zone de déficit en logement social. Toutefois, cet article dispose que : « Ces dispositions ne sont pas applicables : / – si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 800 m² () La surface de plancher soumise à obligation de programme est la surface de plancher du projet ». Il est constant que le projet porte sur une surface de plancher d’habitation de 452 m², ainsi qu’il a été dit au point 6. Le requérant fait cependant valoir que, pour vérifier si cette condition est remplie, il convient en réalité d’apprécier non pas le bâtiment objet du projet, mais l’ensemble des bâtiments construits sur la parcelle d’assiette, y compris ceux qui ne sont pas modifiés par le projet. Toutefois, les circonstances que ces bâtiments soient situés sur la même parcelle, partagent un même règlement de copropriété et que le projet prévoit des modifications de certains éléments de mobilier de la cour commune, tels que des plantations des arceaux à vélo, ou des bornes d’éclairage, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un lien physique ou fonctionnel entre les immeubles concernés, qui aurait pour conséquence que la surface de plancher du projet lui-même excéderait 452 m². Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
8. En second lieu, aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ».
9. L’immeuble des requérants est constitué, en limite séparative, d’une construction basse à R+1 comprenant un logement dont l’éclairement est en partie assuré par un « skydome » situé sur le toit puis, en retrait à plus de six mètres de la limite séparative, d’un immeuble à R+7 dont la façade donnant sur la parcelle du projet ne comporte que des fenêtres de petite dimension. L’immeuble projeté culminera à R+3, en surélévation de seulement cinq mètres au-dessus du bâtiment à R+1, sans même être à l’aplomb de l’ouverture sommitale mentionnée ci-dessus. Il ne ressort pas de ces éléments, ni des autres pièces du dossier, en l’absence de précision quant à l’aménagement intérieur, aux conditions d’éclairement des logements existants et aux conséquences de la construction projetée, que la maire de Paris aurait méconnu les dispositions précitées en ne retenant pas que le projet porte gravement atteinte aux conditions d’éclairement de l’immeuble situé au 68-74 rue de Fondary.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 68-74 rue de Fondary doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à la société Protagoras la somme de 2 000 euros à ce titre, à verser par le syndicat requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 68-74 rue Fondary est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 68-74 rue Fondary versera la somme de 2 000 euros à la société Protagoras au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 68-74 rue Fondary, à la société Protagoras et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
G. B
SignéLe président,
J-P. Séval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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