Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2026, n° 2510932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de procéder sans délai à l’effacement du signalement de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2025 et le 29 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les décisions attaquées du 24 avril 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée de six mois ont été retirées par une décision du 8 juillet 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2025, Mme A… maintient ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par une décision du 8 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré les décisions attaquées. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’injonction. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 14 janvier 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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