Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 2300094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, la SCI Belle Etoile, représentée par Me Lanquette, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le maire de Pommeuse l’a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur un terrain cadastré section D 610, 611, 613, 614, 615, 616 et 617 situé 6 chemin de la République à Pommeuse ;
2°) de l’autoriser à reprendre ses travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pommeuse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle était titulaire depuis le 9 octobre 2022 d’une décision de non opposition à sa déclaration préalable notifiée le 9 septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, l’arrêté en litige ayant été retiré le 22 mars 2023.
Par un mémoire en observation enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Pommeuse, représentée par Me Taieb, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 15 juillet 2025.
Par un courrier en date du 4 décembre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’arrêté n°PM 2023/54 du 22 mars 2023 procédant au retrait de l’arrêté du 23 novembre 2022, ainsi que la preuve de sa notification à la SCI Belle Etoile, en vue de compléter l’instruction.
Ces pièces, présentées par la préfecture de Seine-et-Marne ont été enregistrées le 5 décembre 2025 et communiquées sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Belle Etoile a déposé une déclaration préalable pour la pose d’un portail et la création d’un mur de clôture sur un terrain cadastré section D 610, 611, 613, 614, 615, 616 et 617 situé 6 chemin de la République à Pommeuse. S’estimant titulaire d’une décision de non-opposition tacite, elle a démarré les travaux. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le maire de Pommeuse a édicté, au nom de l’État, un arrêté interruptif de travaux et a mis en demeure la SCI Belle Etoile de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur ce terrain. Par la présente requête, la SCI Belle Etoile demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision du 22 mars 2023, notifiée le 24 mars suivant, le maire de la commune de Pommeuse a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la SCI Belle Etoile tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. D’une part, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Pommeuse, qui, en tant qu’observateur, n’a pas qualité de partie à l’instance, ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la SCI Belle Etoile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pommeuse tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Belle Etoile, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Pommeuse.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Flandre Olivier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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