Rejet 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 janv. 2024, n° 2312273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme C D et M. A B, représentés par Me Gathelier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer leur hébergement sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gathelier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Si, à l’appui de leur demande, les requérants font valoir qu’eux-mêmes et leurs quatre enfants mineurs dorment à la rue, que les enfants présentent des difficultés de santé et qu’aucun hébergement ne leur a été proposé par le « 115 », il ressort toutefois de l’instruction que les intéressés vivraient dans un squat, certes sans eau chaude et sans électricité, mais dans des conditions et durée non précisées. De plus, de nationalité roumaine, ils ne précisent aucunement les raisons pour lesquelles ils sont entrés en France récemment sans préparer leur venue, et notamment sans perspective d’emploi ni de logement, et peuvent ainsi être regardés comme s’étant eux-mêmes placés dans la situation de précarité dont ils se prévalent. Ils ne justifient ainsi pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. En l’absence d’urgence, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D et M. B ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme D et M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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