Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 21 mai 2024, n° 2402061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. C B , représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de le munir dans l’attente d’une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît le droit d’être entendu et le principe du contradictoire ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande de suspension est justifiée par la production d’éléments sérieux à l’appui de sa demande de réexamen.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Huard, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité guinéenne, est entré en France à la date déclarée du 6 septembre 2021 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée le 18 août 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 février 2024. Par arrêté du 12 mars 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. L’arrêté litigieux du 12 mars 2024 comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé.
4. Le requérant a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu’il estimait utiles lors du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d’asile qui est en cours d’instruction. En tout état de cause il ne justifie pas d’éléments qu’il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée.
5. L’entré en France de M. B est récente. Il ne justifie d’aucune intégration particulière alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Guinée où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. () ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « () le magistrat désigné () fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
9. M. B fait valoir, sans être sérieusement contredit, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu son lien de famille avec son père M. D B, lieutenant-colonel de gendarmerie, qu’il a également tenu pour établies l’arrestation et la détention depuis février 2021 de son père sur l’accusation de trafic de stupéfiants. Il indique qu’à l’occasion d’une visite du ministre de la justice dans la prison, une vidéo a été largement diffusée montrant son père aux côtés de l’ancien dictateur Moussa Dadis Camara, ce qui représente de nouvelles craintes pour sa sécurité. Par suite, si ces éléments ne suffisent pas, en l’état du dossier, à établir que le requérant serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, dans les circonstances particulières de l’espèce et même si cette vidéo est antérieure à la décision de l’Office, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, que M. B a saisie le 23 mars 2023, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Sur les autres conclusions de la requête :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est suspendue soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le président,
J.P. A Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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