Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 26 mai 2026, n° 2402664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 11 juin 2025, M. C… B…, représenté par le cabinet de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI en date du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points qu’elle récapitule ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde affecté à son permis de conduire de l’ensemble des points illégalement retirés, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant invalidation du permis de conduire se fonde sur des décisions de retrait de points illégales ;
- les décisions de retrait de points méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la simple mention sur le relevé d’information intégral de l’émission d’une amende forfaitaire ou d’une amende forfaitaire majorée ne saurait démontrer qu’il a bien reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- aucune des infractions relevées à son encontre n’a fait l’objet d’un paiement au stade de l’amende forfaitaire ;
- l’ensemble des infractions a donné lieu à l’émission d’un titre d’amende forfaitaire majorée pour lesquels la preuve de leur paiement n’est pas rapportée ;
- l’attestation du trésorier des contrôles automatisés ou du Trésor public ne permet pas d’établir qu’il aurait reçu cette information dès lors que l’amende a pu être recouvrée par exécution forcée ;
- en cas de paiement de l’amende forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur, seuls la quittance sans réserve ou le procès-verbal signé peuvent établir que le requérant a reçu cette information ;
- le ministre n’est pas fondé à soutenir que l’absence de cette information concernant les infractions relevées par contrôle automatisé serait sans incidence quant aux décisions de retrait de points dès lors que cette information aurait été communiquée lors d’une précédente infraction récente ;
- concernant les infractions relevées le 8 juin 2022, le 8 juin 2023 et le 15 mars 2024, la seule production d’un procès-verbal électronique ne saurait suffire à établir que cette information aurait bien été délivrée, dès lors que ce document ne constitue pas un avis de contravention et que rien n’indique que cette information apparaissait bien sur le terminal au moment de la signature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI en date du 12 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. C… B… en raison d’une série d’infractions relevées à son encontre entre le 8 juin 2022 et le 15 mars 2024. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et l’ensemble des retraits de points qu’elle récapitule.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction relevée le 28 juin 2022 :
3. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B…, que l’infraction en litige a été relevée au moyen d’un radar automatique. Ainsi, le requérant n’a pu s’acquitter de l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction qu’après réception d’un avis de contravention émis par les services du centre national de traitement – contrôle sanction automatisé (CNT-CSA) de Nantes. Dès lors, le requérant, qui se borne à alléguer que cette seule mention ne serait pas probante, n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de point consécutive à cette infraction aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, l’administration devant être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’infraction relevée le 21 octobre 2022 :
5. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral du permis de M. B…, que l’infraction relevée le 21 octobre 2022 est devenue définitive le 22 novembre suivant en raison du paiement de l’avis d’amende forfaitaire correspondant à cette infraction. Ainsi, en l’absence de toute contestation sérieuse, M. B… a nécessairement reçu l’avis d’amende forfaitaire qui est réputé comporter l’information requise. Par suite, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation envers M. B…. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant des infractions relevées le 8 juin 2022, le 8 juin 2023 et le 15 mars 2024 :
7. Lorsqu’une infraction entraînant un retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions applicables, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. Pour contester la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions relevées le 8 juin 2022, le 8 juin 2023 et le 15 mars 2024, le requérant soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces infractions ont été constatées au moyen d’un procès-verbal électronique d’infraction, dressé après interception du véhicule, qui comporte l’ensemble des informations obligatoires et la signature du requérant. Si le procès-verbal dressé à l’occasion de l’infraction relevée le 15 mars 2024 ne comporte par sa signature, elle présente la mention « refus de signer » apposée par l’agent verbalisateur et dotée de la même valeur probante. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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