Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 févr. 2026, n° 2503936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 5 et 15 décembre 2025, des mémoires enregistrés les 9 et 17 janvier, 5 et 12 février 2026 non communiqués, et un mémoire enregistré le 15 février 2026, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au département de la Manche d’enregistrer sa demande du 8 novembre 2025, d’adresser à la requérante un accusé de réception, et de communiquer les données personnelles de la requérante sans les supprimer ou modifier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge du département de la Manche toute somme supplémentaire que le juge jugera juste et équitable compte tenu des frais engagés par la requérante pour obtenir l’accès à ses données.
Elle soutient que :
- l’urgence et l’utilité de la mesure sont établies par la carence persistante de l’administration ;
- l’urgence est également établie par les pressions qu’elle a subies de la part d’élus et par sa radiation de l’association Labels Manche ;
- le référé mesures utiles est le seul recours lui permettant de faire respecter ses droits compte tenu de la décision de la CNIL de clôturer sa plainte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, un mémoire enregistré les 16 décembre 2025 et non communiqué, et un mémoire enregistré le 13 février 2026, le département de la Manche, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de la requérante a été satisfaite ;
- la requête est irrecevable en raison du caractère permanent de la communication de données personnelles ;
- la requête est dépourvue d’urgence et d’utilité ;
- la requête fait obstacle à l’exécution de la décision du 24 novembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme C… B… a demandé le 8 novembre 2025 au département de la Manche l’accès à l’ensemble de ses données personnelles. Ella a déposé le 28 novembre 2025 une plainte auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à l’encontre du conseil départemental de la Manche. Le 3 décembre 2025, la CNIL a déclaré sa demande irrecevable au motif que la communication des données personnelles est subordonnée à l’existence de telles données. Il résulte de l’instruction que le département de la Manche a transmis le 5 janvier 2026 à Mme B… un fichier à télécharger contenant les données à caractère personnel la concernant. Le département fait valoir, sans que cela soit sérieusement contesté, qu’il ne détient aucune autre donnée personnelle concernant la requérante. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… sont dépourvues d’utilité.
3. Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Dès lors, les conclusions par lesquelles la requérante demande l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au département de la Manche.
Fait à Caen, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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