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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2223057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 8 janvier 2026, N° 25PA03124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°25PA03124 du 8 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Paris par laquelle il a été donné acte du désistement d’office de la requête de M. D… et Mme C… et a renvoyé l’affaire au tribunal.
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. A… D… et Mme B… C…, représentés par Me Yvant, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 à raison de la remise en cause de l’application du dispositif de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts à la soulte qui leur a été versée ;
2°) de mettre à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme qui sera indiquée à l’issue de l’instruction.
Ils soutiennent que :
l’administration, en exigeant que la stipulation de la soulte s’inscrive dans le respect du but poursuivi par le législateur de favoriser les opérations de restructuration économique, a ajouté une condition à la justification de la soulte et conteste, par principe, la stipulation de soulte pour les opérations d’apport de titres antérieures à 2017 ;
l’opération d’apport a pour seule finalité de reconstituer un patrimoine familial ayant vocation à être progressivement transmis aux enfants de M. D… ;
la stipulation de la soulte poursuit l’objectif de leur permettre de disposer d’une réserve de liquidités destinée à assurer l’équilibre entre les enfants mineurs de M. D…, non représentés au capital et dont l’égalité de traitement est préservée par des distributions de sommes en numéraires et ses enfants majeurs représentés au capital et à payer le cas échéant les frais de succession et à diminuer au mieux l’assiette taxable de la transmission du groupe familial ;
le montant de la soulte a été inscrit au compte courant d’associé des requérants et n’a, ainsi, pas été effectivement appréhendé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les revenus de l’année 2015. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration, mettant en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, a remis en cause le report d’imposition de deux soultes d’un montant chacune de 400 000 euros et 1 289 402 euros, versées à M. D… par la société SC TS FAMILY, en sus de l’attribution, à ce dernier, respectivement de 4 210 080 et 13 789 919 parts de cette société d’un montant nominal de 1 euro, en contrepartie de l’apport à celle-ci, le 21 avril 2015, de 57 626 et 241 254 actions des sociétés par actions simplifiée SUP et TS EVENTS. Les plus-values résultant de ces opérations d’apport ainsi que les soultes inscrites au compte courant d’associé de M. D… ont été placées en report d’imposition par les requérants sur le fondement de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2018, l’administration a notifié aux requérants, au titre de l’année 2015, des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80% pour abus de droit en application du b de l’article 1729 du code général des impôts à raison de la remise en cause de l’application du dispositif de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts à la soulte versée sur le compte courant d’associés de M. D… en contrepartie de l’apport. Les impositions supplémentaires et les pénalités afférentes ont été mises en recouvrement par voie de rôles le 31 octobre 2019. Par une réclamation du 9 avril 2020, les requérants, remettant en cause l’application à la soulte versée de la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, ont demandé la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à leur charge à ce titre. L’administration ayant rejeté leur réclamation par décision du 2 septembre 2022, ils réitèrent leurs prétentions devant le tribunal de céans.
Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. (…) ». Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article 150-0 B ter du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. / Les apports avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. (…) ».
En instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d’imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d’une opération d’apport avec soulte lorsque le montant de
celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, les parties à l’opération d’apport ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’apporteur aurait normalement supportées.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration, en exigeant que la stipulation de la soulte s’inscrive dans le respect du but poursuivi par le législateur de favoriser les opérations de restructuration économique aurait ajouté une condition à la justification de la soulte et contesterait, par principe, la stipulation de soulte pour les opérations d’apport de titres antérieures à 2017.
En deuxième lieu, M. D… et Mme C… soutiennent que l’opération d’apport des titres des sociétés SUP et TS EVENTS à la société SC TS FAMILY a pour seule finalité de reconstituer un patrimoine familial ayant vocation à être progressivement transmis aux enfants de M. D…. Toutefois, ils ne justifient ce faisant pas de l’intérêt de la stipulation des soultes en litige, mais uniquement de l’intérêt de l’opération d’apport.
En troisième lieu, les requérants font valoir la stipulation des soultes en litige poursuivait l’objectif de leur permettre de disposer d’une réserve de liquidités destinée à assurer l’équilibre entre les enfants mineurs de M. D…, non représentés au capital et dont l’égalité de traitement est préservée par des distributions de sommes en numéraires et ses enfants majeurs représentés au capital, à payer le cas échéant les frais de succession et de diminuer l’assiette taxable de la transmission du groupe familial. Néanmoins, ils ne justifient ce faisant pas de l’intérêt de la stipulation des deux soultes pour la société bénéficiaire des apports.
En dernier lieu, M. D… et Mme C… font valoir que le montant des soultes a été inscrit au compte courant d’associé de M. D… et n’a, ainsi, pas été effectivement appréhendé. Toutefois, d’une part, les sommes portées au crédit d’un compte-courant d’associé doivent être regardées comme mises à la disposition de son titulaire, même en l’absence de prélèvement effectif, à la date de l’inscription des sommes au crédit dudit compte. D’autre part, les requérants n’apportent pas d’élément démontrant l’absence de remboursement du compte courant d’associé de M. D….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. D… et Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant irrecevables en l’absence de chiffrage.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. A… D… et Mme B… C… et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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