Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 févr. 2026, n° 2600540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que le juge des enfants près D… se prononce sur sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la nécessité de prise en charge immédiate d’un mineur sans solution effective d’hébergement ;
- il est mineur et que le refus de le prendre en charge à ce titre porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 20 février 2026 à 10 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de M. Pauziès, président,
- les observations de Me Sanchez-Rodriguez, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que la consultation du fichier Eurodac pour établir que sa minorité n’est pas caractérisée constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- les observations de M. A…, pour le département des Pyrénées-Atlantiques, qui reprend les moyens en défense de la collectivité et qui ajoute que les éléments fournis par la police de l’air et des frontières pouvaient être utilisés pour apprécier l’état de minorité du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 février 2026, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé la prise en charge de M. C… par les services de protection de l’enfance au titre de sa minorité ou de son isolement. M. C…, de nationalité malienne, qui soutient être un mineur isolé et dépourvu d’hébergement, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques d’assurer son hébergement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par le requérant, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
4. Aux termes de l’article 375 du code civil: « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». L’article 375-3 du même code dispose que : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l’administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l’urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l’attente d’un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d’accueil ou une famille d’accueil si celui-ci n’est pas matériellement possible à très bref délai.
6. En premier lieu, pour justifier de sa minorité, M. C… se prévaut du rapport d’évaluation réalisé par la fondation Isard Cos qui a émis un avis favorable quant à sa minorité et à son isolement. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la procédure de vérification d’identité autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau, dont les conclusions pouvaient être utilisées par les services du département pour apprécier l’état de minorité du requérant, M. C… était connu en tant que demandeur d’asile en France enregistré sous une autre identité et une date de naissance le 2 janvier 2004. M. C…, à la suite de son audition par les services de police a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 février 2026. Il résulte également de l’instruction que M. C… n’a présenté aucun autre document d’identité permettant d’établir sa minorité.
7. En second lieu, M. C…, qui est célibataire et sans famille à charge, ne justifie d’aucune fragilité particulière autre que son âge présumé, d’aucune pathologie ni d’aucun handicap susceptible de caractériser une exposition à un risque de danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité, alors qu’au demeurant, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal d’audition de M. C… en date du 4 février 2026 que celui-ci est hébergé à Pau au foyer Marianna et le requérant n’apporte aucun élément relatif à la fin de cette prise en charge.
8. Pour toutes ces raisons, l’appréciation portée par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. C… n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office particulier du juge des référés défini au point 5, comme manifestement erronée et ne révèle pas, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l’intéressé, une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales dont il se prévaut. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe 20 février 2026.
Le président,
J-C. PAUZIÈS La greffière,
CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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