Rejet 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 août 2025, n° 2514824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire, pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence, dès lors qu’il se sert de son véhicule pour travailler étant chauffeur SPL et VL ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
* elle est entachée par l’absence de faits matériels.
Vu :
— la requête n° 2514802 enregistrée le 6 août 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduite après qu’il ait commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, roulant à une vitesse retenue de 159 km/h pour une vitesse autorisée de 110 km/h. Par arrêté du 13 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient qu’il a impérativement besoin de se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle et que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la décision attaquée est fondée sur la circonstance que l’intéressé a conduit son véhicule à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, alors que son métier le contraint à utiliser un véhicule à moteur. Par suite, l’intéressé ne pouvait ignorer, eu égard à la gravité de cette infraction, dont la matérialité n’est pas contestée, qu’elle l’exposait à la suspension de son permis de conduire. Il ne peut donc utilement invoquer la condition d’urgence dans laquelle il s’est lui-même placé.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de
M. B en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée
Fait à Cergy, le 15 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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