Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 avr. 2026, n° 2600945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 mars 2026, Mme B… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, révélée par un courriel en date du 6 mars 2026, par laquelle la communauté d’agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie a exclu sa candidature pour le poste d’animateur à temps complet de l’accueil collectif de mineurs, ainsi que de toute décision définitive de recrutement sur ce poste, dans l’attente du jugement au fond ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie de suspendre toute conclusion de contrat de recrutement sur ce poste ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à l’examen régulier de sa candidature au poste sollicité en la soumettant à la directrice de l’accueil collectif des mineurs (A…) de C…, conformément à la procédure de recrutement applicable et en appliquant des critères de sélection objectifs et sans discrimination ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le recrutement au poste qu’elle sollicite est imminent et que l’intervention d’une décision définitive de recrutement sera irréversible ;
- l’urgence est caractérisée par la perte imminente de son emploi et de sa rémunération à compter du 1er avril 2026 ainsi que par l’irrégularité de la procédure de recrutement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée constitue une discrimination fondée sur sa situation familiale ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le numéro 2600944 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… a été employée en qualité d’adjointe territoriale d’animation contractuelle de catégorie C au sein de l’accueil collectif de mineurs de C… depuis le 7 juillet 2025 dans le cadre de six contrats à durée déterminée successifs dont le dernier en cours expire le 31 mars 2026. Le 3 février 2026, la requérante a déposé sa candidature pour un poste vacant en qualité d’animateur à temps complet de l’accueil collectif des mineurs (A…) à C…. Par un courriel du 6 mars 2026, le supérieur hiérarchique de la directrice de A… de C… a transmis à cette dernière une seule candidature pour le poste d’animateur en vue d’un entretien fixé le 16 mars 2026. Mme D…, pour qui ce courriel révèle une décision de refus d’examiner sa candidature au poste, demande au juge des référés, par la présente requête, d’ordonner la suspension de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, Mme D… conteste un courriel par lequel le supérieur hiérarchique de la directrice de A… a transmis à cette dernière une seule candidature, à l’exclusion de la sienne, en vue d’un entretien organisé le 16 mars 2026 pour un poste d’animateur à temps complet. Toutefois, il ressort de l’instruction qu’à la date d’introduction de la requête, le 16 mars 2026 à 11h28, l’entretien, fixé le même jour à 11h, s’était déjà tenu. Dès lors, à la date d’introduction de la requête, la décision litigieuse a produit tous ses effets et n’est plus susceptible de faire l’objet d’une mesure de suspension de son exécution. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
D’autre part, la demande tendant à la suspension de toute décision, à l’avenir, de recrutement d’un agent sur le poste, est manifestement irrecevable en l’absence de toute décision née à la date de la présence ordonnance.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de Mme D… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Caen, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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