Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 3 juil. 2025, n° 2403446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A D représenté par
Me Lukec demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a invalidé les résultats de l’épreuve théorique de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été mis en mesure de s’expliquer sur la fraude qui lui est reprochée avant l’édiction de la décision contestée ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la fraude, qui ne se présume pas, n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien résidant à Dijon, a passé au centre d’examen France Code de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il a réussie le 28 février 2023. Le 17 octobre 2023, il a validé l’épreuve pratique à Dijon. Le 10 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or l’a informé qu’il procédait à l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue par fraude le
28 février 2023. Par la présente requête, M D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à
M. B sous-préfet, directeur de cabinet, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n’était pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
4. M. D doit être regardé comme soutenant que la procédure contradictoire instituée par les dispositions citées au point 3 du jugement n’a pas été respectée par le préfet de la Côte-d’Or qui ne l’a pas invité à présenter ses observations avant l’édiction de la décision contestée du 10 septembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 septembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a informé le requérant qu’en raison d’un soupçon de fraude, son permis de conduire était susceptible d’être invalidé et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de dix jours. Ainsi que l’établit le préfet, le pli contenant ce courrier a été régulièrement distribué à
M. D le 21 septembre 2023. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir cité les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l’administration et l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, motive l’invalidation de l’épreuve théorique générale de M. D par le fait que celui-ci n’a pu l’obtenir « qu’à la faveur de manœuvres frauduleuses ». Cette motivation, quoique imprécise sur les considérations de fait justifiant la décision en litige, était toutefois suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre et d’en contester utilement les raisons dès lors qu’il a été informé préalablement par l’administration, le 21 septembre 2023, qu’il existait des doutes sérieux quant à la réalité de sa présence à la session d’examen de l’épreuve théorique le 28 février 2023 au centre agréé France Code de Boissy-Saint-Léger. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige, doit être écarté.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du
20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article
D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
7. D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, ainsi qu’en dispose l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré.
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’épreuve théorique.
9. M. D soutient qu’il était présent le 28 février 2023 au centre d’examen France Code de Boissy-Saint-Léger et qu’il n’a participé, directement ou indirectement, à aucun système de fraude. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été invité par courrier du préfet de la Côte-d’Or du 19 septembre 2023 à justifier de sa participation à l’examen du 28 février 2023, notamment en produisant des billets de train ou des tickets de péage attestant de son déplacement et en précisant l’heure de début et de fin de l’épreuve et le nombre de participants. M. D s’est abstenu de répondre à ce courrier, qui contrairement à ce qu’il soutient, lui a été distribué le 21 septembre 2023 et, dans le cadre de la présente instance, ne verse pas le moindre élément de nature à établir qu’il s’est effectivement rendu à Boissy-Saint-Léger le 28 février 2023. Le requérant, qui réside à Dijon, n’explique pas davantage pourquoi il aurait choisi de présenter l’épreuve en litige dans un centre distant de plus de 300 kilomètres de son domicile alors que le préfet fait valoir, sans être contredit, qu’il pouvait passer ce même examen dans au moins quinze centres agréés implantés dans l’agglomération dijonnaise. Dans ces conditions, M. D, n’est pas fondé à soutenir que les éléments retenus par le préfet de la Côte-d’Or, qu’il n’a pas contredits, sont insuffisants pour établir la preuve de l’existence de manœuvres frauduleuses.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. D, tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 du préfet de la Côte-d’Or procédant à l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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