Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat connin, 18 mars 2025, n° 2307490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307490 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 26 juin 2022.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu notification de l’avis de contravention ou du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée relatifs à l’infraction relevée à son encontre le 26 juin 2022, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de présenter une requête en exonération ou de former une réclamation contre le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
— la décision de retrait de points attaquée, consécutive à l’infraction constatée le 26 juin 2022, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées ;
— elle méconnaît l’article L. 223-1 du code de la route, dès lors que la réalité de cette infraction n’est pas établie ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— il n’a pas personnellement commis l’infraction litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Un mémoire, enregistré le 10 février 2025, a été présenté par M. B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 26 juin 2022.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points du capital de points d’un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, qui constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
3. Il résulte de l’instruction que l’infraction relevée par radar automatique le 26 juin 2022, constituée par un excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, entraînant le retrait de trois points du permis de conduire, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée que M. B n’a pas payée. Le ministre de l’intérieur, qui ne peut se borner à rappeler in abstracto les différentes étapes administratives consécutives à la constatation d’une infraction par radar automatique, n’établit pas que l’intéressé aurait reçu notification de l’avis de contravention ou de l’avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à cette infraction. Ainsi, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance au requérant de l’intégralité des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, M. B, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation de la décision retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 26 juin 2022.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 26 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Connin
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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