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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 juil. 2025, n° 2503843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-6 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () / Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne () .".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, la requérante était domiciliée à Sens, dans le département de l’Yonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R.312-6 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Dijon et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2025.
La première vice-présidente,
Signer
C. Grenier
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