Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 4 avr. 2025, n° 2400689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 avril et 21 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole Berry-Touraine a rejeté sa demande de remise de dette au titre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 216,59 euros.
Il soutient que :
— il a mal été conseillé par la mutualité sociale agricole ;
— il n’a pas la capacité financière de rembourser la dette en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la mutualité sociale agricole Berry-Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Berry-Touraine a rejeté sa demande de remise de dette au titre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 216,59 euros pour la période d’octobre 2022 à août 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’allocation personnalisé de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse, totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé a omis de déclarer qu’il vivait maritalement avec sa conjointe depuis le 1er septembre 2022, ce qui a engendré l’indu en cause. Si M. B fait état de ce que cet indu serait imputable à une erreur des services de la mutualité sociale agricole qui l’auraient mal conseillé, cette circonstance n’emporte, par elle-même, aucun droit systématique à remise totale ou partielle de la dette dès lors qu’il est tenu de rembourser une somme qu’il a indûment perçue sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé, au vu des pièces versées au dossier en réponse à la mesure d’instruction adressée le 12 novembre 2024 lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges, serait dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait pas rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge. Au surplus, il est loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de solliciter auprès de la MSA Berry-Touraine un échelonnement de son remboursement adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole Berry-Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
if
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