Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2301282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision le plaçant en disponibilité d’office à compter du 1er juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de le placer dans une position statutaire régulière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la commune s’est estimée en situation de compétence liée ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 dès lors qu’il ne pouvait être placé en disponibilité d’office sans avoir été invité à présenter une demande de reclassement et alors qu’il était apte et à postuler à de nombreux postes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle par une décision du 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lambert, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint administratif principal, a été placé en congé longue durée jusqu’au 31 mai 2022. Par un arrêté non daté n° SP-2022-765, pris après avis du conseil médical rendu le 6 septembre 2022, le maire de la commune de Montpellier a décidé de placer M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er juin 2022 jusqu’à la date de reprise du travail à temps complet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté n° SP-2022-765.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. M. A… ne peut donc utilement soutenir que l’arrêté par lequel le maire de Montpellier l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé en raison de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire serait insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le maire de Montpellier se serait senti en situation de compétence liée par l’avis du conseil médical du 6 septembre 2022. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie (…) et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. (…) ». Aux termes de l’article 26 du même décret : « (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé (…) / Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article 19, soit, en cas d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en congé longue maladie jusqu’au 31 mai 2022. Par un avis du 4 janvier 2022, le comité médical a estimé que M. A… était apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique sur un autre poste et apte aux fonctions du cadre d’emploi des adjoints administratifs. Par avis du 6 septembre 2022, le conseil médical en formation restreinte a donné un avis favorable à la mise en disponibilité de M. A… à compter du 1er juin 2022 jusqu’à la date de reprise du travail à temps complet sur un autre poste de travail. Il résulte de ces avis que M. A… était ainsi inapte aux fonctions qu’il occupait antérieurement, devait être reclassé sur un autre emploi de son grade et devait ainsi être invité à présenter une telle demande de reclassement avant d’être placé en disponibilité d’office. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 janvier 2022, le directeur de la santé et de la prévention a, après avoir mentionné que le congé de longue maladie arriverait à son terme le 31 mai 2022, invité M. A… à se « rapprocher du Lab’RH dans le cadre d’un changement d’affectation ». Il ressort des pièces du dossier que, suite à ce courrier, M. A… a bénéficié d’un accompagnement par ce service qui lui a transmis des offres d’emploi et lui a fait passer des tests bureautiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A… n’aurait pas été invité à présenter une demande de reclassement manque en fait et doit être écarté.
Si M. A… se prévaut de la circonstance qu’il est apte et a postulé à de nombreuses offres d’emploi proposées par la commune, il soutient uniquement avoir postulé à des offres d’ emploi correspondant à son grade entre octobre 2022 et janvier 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition légale ou règlementaire et n’assortit ainsi son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté n° SP-2022-765 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Montpellier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier relatives à l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Montpellier et à Me Betrom.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 octobre 2025
La greffière,
E. Tournier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Recette ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Trésorerie ·
- Urgence ·
- Soins dentaires
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation routière ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Département ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Université ·
- Côte ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice ·
- Cliniques ·
- Cada ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Pêche ·
- Animaux ·
- Ordonnance ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Famille ·
- Bonne foi
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Etat civil ·
- Recours ·
- Lien ·
- Israël
- Infraction ·
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.