Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2213256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2022 et le 22 octobre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a substitué à la décision du préfet du Pas-de-Calais du 2 février 2022 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation une décision ajournant à deux ans sa demande, ainsi que la décision préfectorale du 2 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Homehr en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision préfectorale a été signée par une autorité compétente ;
— en prenant sa décision le 2 février 2022 alors que par application de la circulaire du 30 novembre 2011, il aurait dû lui laisser un délai de 6 mois, soit jusqu’au 14 février 2022, pour produire un autre justificatif de son niveau de français, le préfet a commis un vice de procédure ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’une dispense de diplôme ou d’attestation justifiant de sa connaissance de la langue française, et qu’elle parle couramment le français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’ayant été victime d’une usurpation d’identité, elle n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa moralité n’est pas sujette à caution et qu’elle ne présente pas un risque de trouble à l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2024 et le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
— les moyens invoqués par Mme B épouse C ne sont pas fondés ;
— il entend invoquer un « complément de motif » tiré de ce que l’intéressée a commis de multiples infractions routières ayant donné lieu à des amendes majorées entre 2015 et 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne née le 30 novembre 1975, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Pas-de-Calais qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 2 février 2022. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui a, le 18 juin 2024, substitué à cette décision préfectorale une décision ajournant à deux ans sa demande. Par sa requête, Mme B épouse C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 18 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de Mme B épouse C s’est substituée à la décision préfectorale du 2 février 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables, et la requête de Mme B épouse C doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 18 juin 2024. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
3. En premier lieu, si Mme B épouse C fait valoir que le préfet a commis un vice de procédure au regard de la circulaire ministérielle du 30 novembre 2011 en prenant la décision du 2 février 2022 sans lui laisser un délai de six mois pour produire un autre justificatif de son niveau de français, elle ne peut utilement invoquer les termes de cette circulaire, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l’examen des demandes d’accès à la nationalité française et ne comporte ainsi aucune interprétation d’une règle de droit positif ou description des procédures administratives au sens de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du vice de procédure doit en conséquence être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B épouse C, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour circulation avec un véhicule terrestre sans assurance le 4 octobre 2022 au Touquet.
6. D’une part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la connaissance, par la requérante, de la langue française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C a été mise en cause dans une procédure pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 4 octobre 2022. La requérante conteste toutefois avoir commis ces faits, se prévaut d’avoir été victime d’une usurpation d’identité, établit avoir déposé plainte le 29 septembre 2021 pour le vol de son sac à main intervenu la veille et dans lequel se trouvait son permis de conduire, et avoir déclaré le vol de ses pièces d’identité le même jour. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et en l’absence de toute précision sur l’issue donnée à la procédure dans laquelle Mme B épouse C aurait été mise en cause, les faits reprochés à l’intéressée sont, ainsi qu’elle le soutient, insuffisamment établis.
8. Toutefois, le ministre de l’intérieur peut faire valoir devant le juge que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif différent de celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, le juge peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le ministre fait valoir que la décision attaquée est également fondée sur la circonstance que l’intéressée a commis de multiples infractions routières ayant donné lieu à des amendes forfaitaires majorées, ainsi qu’il ressort du relevé d’information intégral de son permis de conduire, et doit ainsi être regardé comme ayant sollicité non pas un « complément » de motif, mais une substitution de motif.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter de l’année 2013 et jusqu’à la date du 29 septembre 2021, à laquelle Mme B épouse C a déposé une plainte pour le vol de son sac à main comprenant son permis de conduire, la requérante avait commis six infractions au code de la route, soit des excès de vitesse inférieurs à 20 kilomètres / heure, ayant donné lieu à des amendes forfaitaires majorées. Ainsi, quand bien même les infractions postérieures à la date du 29 septembre 2021 auraient été commises par une autre personne, il résulte de l’instruction que le ministre, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, aurait pu initialement, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation présentée par Mme B épouse C en se fondant sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, qui n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie procédurale.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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