Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2509034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées :
- ont été signées par une autorité incompétente ;
- sont insuffisamment motivées ;
- n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
- est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
- les observations de Me Mannessier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soulève, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 5 octobre 1998, a été interpellé démuni de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et placé en garde à vue le 16 septembre 2025 pour des faits de violences aggravées. Par un arrêté du 17 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-279 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En ce qui concerne plus particulièrement l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… a déclaré aux services de police, lors de son audition du 16 septembre 2025, être arrivé en France depuis presque deux ans pour améliorer sa situation. Depuis son arrivée sur le territoire français, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait noué en France des liens d’une particulière intensité, alors qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il a déclaré au cours de son audition avoir des membres de sa famille vivant en Algérie. M. A… ne donne aucune précision quant à la relation qu’il entretiendrait avec « une copine » avec laquelle il vivrait ponctuellement et aurait le projet de se marier. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant au chapitre III, intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /(…)/ ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en cause, qui mentionne la durée de présence en France de M. A…, les conditions de son séjour, sa situation de célibataire sans enfants, ses liens personnels et familiaux, que le préfet du Nord, avant d’adopter cet arrêté, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a sollicité la délivrance d’aucun titre de séjour. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément quant au titre dont il pourrait bénéficier. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en cause aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est uniquement fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur les dispositions des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code et non sur la circonstance que le requérant représenterait une menace à l’ordre public.
Ainsi, d’une part, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire au motif que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public.
D’autre part, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… présente un risque de fuite puisqu’il ne justifie d’aucune résidence stable. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant a manifesté, lors de son audition par les services de police, son intention de rester sur le territoire français en cas de décision d’éloignement prise à son encontre. Enfin, il n’est pas contesté qu’il a déclaré ne pas être en possession de document d’identité au motif que ceux-ci se trouveraient en Angleterre. Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si la présence de M. A… n’a pas été considérée comme constituant une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, au regard de son arrivée récente en France et de l’absence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour un an d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Célino
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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