Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2502219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement pour un montant toal de 1 747, 66 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il résulte des dispositions, d’une part, de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et, enfin, de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles que tout recours contentieux à l’encontre d’une décision relative à l’aide personnelle au logement, à la prime d’activité ou au revenu de solidarité active doit être précédée d’un recours préalable obligatoire formée devant l’administration.
3. Malgré une invitation à régularisation sur le fondement des dispositions précitées au point précédent faite par le greffe du tribunal à M. B, par un courrier recommandé en date du 29 janvier 2025 et notifié le 1er février 2025, dont le pli a été retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. B n’a pas justifié avoir formé les recours préalables à l’encontre de la décision attaquée prise par la CAF de Paris, dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502219/6-3
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