Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2025, n° 2305379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305379 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Papi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats qu’ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (). ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; (). Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (). « . Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de regroupement familial le 9 septembre 2019, enregistrée le 29 avril 2020 et dont l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a accusé la réception que le 20 novembre 2020. Il résulte des dispositions de l’article R. 434-12 du code précité que la délivrance de cet accusé de réception a déclenché le délai de six mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet. L’OFII ayant gardé le silence sur cette demande, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial est née le 20 mai 2021. Dès lors que l’accusé de réception mentionnait les informations exigées par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, la naissance de cette décision a déclenché un délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, la requête enregistrée le 4 juillet 2023 est nécessairement tardive et, ainsi, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Législation ·
- Part
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Application ·
- Défaut ·
- Cartes ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernement ·
- République tunisienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Public
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Commission ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Consulat ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Portail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Fichier ·
- Autorisation ·
- Consultation ·
- Activité ·
- Délivrance ·
- Police ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Délai raisonnable
- Fonction publique ·
- Autorisation ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil municipal ·
- Conseil d'etat ·
- Absence ·
- Commune ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.