Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2509046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Hebrard, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 22 octobre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend que les conditions matérielles d’accueil peuvent lui être refusées ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit du fait de l’existence d’un motif légitime ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité justifiant l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
et les observations de Me Hebrard, avocate de Mme C…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 7 juin 2025. Elle a demandé l’asile le 22 octobre 2025 à la préfecture du Bas-Rhin. Le même jour par décision du 22 octobre 2025 l’OFII lui a opposé un refus des conditions matérielle d’accueil. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France en étant enceinte de six mois. Elle a donné naissance à sa fille A… le 30 septembre 2025 dans des conditions difficiles par césarienne. L’enfant a connu des difficultés respiratoires et a été transféré dans un service de médecine néonatale et bénéficie, depuis sa sortie de l’hôpital le 9 octobre 2025, d’un suivi médical. Mme C… se trouve être une mère isolée avec un enfant en bas âge. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et d’un traitement pour l’aider à assimiler les sévices dont elle a été victime dans son pays d’origine. Ainsi à la date de la décision attaquée Mme C… était dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision prise à son encontre par l’OFII de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite la décision du 22 octobre 2025 de l’OFII est annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder à Mme C…, à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hebrard, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hebrard de la somme de 1500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 22 octobre 2025 du directeur territorial de l’OFII de Strasbourg est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme C… les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dès la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Hebrard, avocate de Mme C…, une somme de
1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Hebrard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Hebrard et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. Simon
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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