Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2502696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025 et le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Saint Léger, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cabourg à lui verser la somme de 4 615 euros au titre des préjudices subis avec intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2021 et capitalisation desdits intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados.
Il soutient que :
Il a été victime d’une chute due à un défaut d’aménagement et d’entretien normal d’un trottoir situé sur l’avenue du Président Poincaré à Cabourg ;
le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 30 euros ;
les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 500 euros ;
la perte de revenus professionnels doit être indemnisée à hauteur de 300 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 500 euros ;
le préjudice moral subi doit être indemnisé à hauteur de 500 euros ;
le préjudice matériel lié à ses frais dentaires doit être indemnisé à hauteur de 2 465 euros ;
le préjudice matériel résultant du recours à un huissier doit être indemnisé à hauteur de 320 euros ;
les frais d’expertise exposés pour déterminer les causes et le montant des dommages subis doivent être mis à la charge définitive de la commune de Cabourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la commune de Cabourg conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n’établit pas être tombé sur la plaque d’égout au croisement entre les avenues Piat et Poincaré ;
- aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché, le débord de la plaque d’égout étant mineur et l’avenue Poincaré étant suffisamment éclairée ;
- seules les fautes de la victime sont à l’origine de l’accident ;
- le lien de causalité entre la chute du requérant survenue en 2021 et les fractures dentaires de 2023 n’est pas établi ;
- le requérant ne fournit pas de justificatifs permettant d’établir le montant des préjudices qu’il prétend avoir subis.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cabourg à lui verser la somme de 985,72 euros en remboursement des débours versés pour la prise en charge de M. B…, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de ses premières conclusions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cabourg la somme de 328,57 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Une mesure d’instruction du 9 janvier 2026 a sollicité du requérant la production de tout justificatif établissant la perte de revenus personnels liée à la chute du 10 septembre 2021, et une attestation de non-versement de revenus de remplacement, de quelque nature que ce soit, sur la période où il n’aurait pas pu travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- le rapport de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Saint-Léger, représentant M. B…
- et les observations de Me Poussier, substituant Me Leduc, représentant la commune de Cabourg.
Considérant ce qui suit :
M. B… fait valoir qu’il a été victime le 10 septembre 2021 vers 21h30 d’une chute dans l’Avenue Poincaré à Cabourg en butant contre une plaque d’égout rehaussée sur un trottoir. Les sapeurs-pompiers sont intervenus le 10 septembre 2021 à 22h14 pour lui porter assistance. Par une ordonnance n° 2300614, le magistrat désigné a ordonné une expertise pour déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis à la suite à de cette chute. Le rapport d’expertise a été rendu le 16 avril 2024. Par un courrier du 4 juillet 2025, le maire de la commune de Cabourg a opposé à M. B… un refus à sa demande indemnitaire. Par la présente requête, M. B… sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de cette chute.
Sur la responsabilité de la commune de Cabourg :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que le 10 septembre 2021 à Cabourg, M. B… a été aperçu par un automobiliste « au croisement entre l’avenue Piat et l’avenue Poincaré » alors que M. B… « se relevait d’une chute sur un trottoir non éclairé. ». Ce croisement se situe à quelques mètres de la plaque d’égout litigieuse. L’attestation des pompiers qui ont secouru M. B… indique qu’ils sont intervenus également au niveau de l’avenue Piat à 22h14, et qu’ils ont amené le requérant au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen une heure plus tard. Le compte rendu de l’hôpital fait état d’« un traumatisme facial d’origine mécanique. ». En défense, la commune de Cabourg n’oppose pas d’élément concret permettant de remettre en cause le lieu et les circonstances de la chute. Par suite, ils doivent être regardés comme établis.
Il ressort du constat d’huissier diligenté par M. B… le 15 octobre 2021 que la plaque d’égout litigieuse est composée d’une grille surplombant un dénivelé en béton deux fois supérieur à sa taille. Il ressort des photographies produites par la commune que la grille mesure deux centimètres de haut. Par suite, le haut de la plaque d’égout sur laquelle le requérant a chuté se situe, a minima, à six centimètres au-dessus de la surface du trottoir, soit un dénivelé significatif. Cette hauteur créait un risque excédant ceux auxquels doivent s’attendre les piétons lorsqu’ils arpentent un trottoir. Il ressort en outre du constat d’huissier, des photographies jointes à la demande indemnitaire de M. B… et du témoignage de l’automobiliste précité que le trottoir était mal éclairé à cet endroit. En défense, la commune produit la photographie du lampadaire le plus proche de la plaque d’égout au moment des faits. Or, ce lampadaire ne se situe pas à l’intersection des trottoirs des avenues Piat et Poincaré. Par suite, la commune de Cabourg ne peut pas être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’absence de défaut d’entretien normal de la voie au moment des faits.
Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Cabourg est engagée en raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Sur le lien de causalité entre la chute du requérant et les préjudice subis :
Il résulte de ce qui précède et du compte-rendu médical du CHU de Caen que le lien de causalité entre la chute de M. B…, le traumatisme crâniofacial et les ecchymoses qu’il a présentés à son arrivée au centre hospitalier le 10 septembre 2021 à 23h12, doit être regardé comme établi.
En revanche, il ressort de l’expertise diligentée par le tribunal que le lien de causalité entre la chute du requérant et les fractures dentaires diagnostiquées le 12 janvier 2023 par son dentiste n’est pas établi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de ses fractures dentaires.
Sur l’indemnisation du préjudice :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. B…, à la suite de sa chute, a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % les trois premiers jours suivant son accident, de 7% les quatre jours suivants, puis de 5 % les huit jours suivants avant une consolidation fixée par l’expert au 10 octobre 2021 et non contestée par la commune. Il sera ainsi fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant, sur la base de 22 euros par jour de déficit total, à la somme de 21,56 euros.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. B…, à la suite de sa chute, a subi des souffrances physiques et morales et un préjudice esthétique évalués à 0,5 sur une échelle à 7 graduations. Il en sera fait une juste appréciation à hauteur de 500 euros pour chacun de ces postes de préjudices, soit une somme globale de 1 000 euros.
Le requérant se prévaut en outre d’un préjudice matériel de 320 euros au titre de l’intervention d’un huissier pour établir les circonstances de sa chute quelques jours après sa survenance. La facture produite justifie le montant de la dépense exposée à ce titre. Par suite, une indemnité de 320 euros lui sera accordée.
S’agissant du préjudice moral et de la perte de revenus professionnels allégués, le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice moral distinct des souffrances physiques et morales analysées ci-dessus, pas plus qu’il n’établit la réalité de sa perte de revenus. Par suite, ces préjudices ne pourront pas être indemnisés.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cabourg doit être condamnée à verser à M. B… une indemnité de 1 341,56 euros.
Sur les demandes de la CPAM du Calvados :
En ce qui concerne le remboursement des débours :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. (…) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. ».
En application de ces dispositions, le juge, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparé par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation d’imputabilité produite par la CPAM du Calvados, que cette dernière a exposé, au titre de la prise en charge de M. B… à la suite de sa chute, la somme de 985,72 euros. Elle justifie d’une attestation d’imputabilité d’un médecin conseil et produit un relevé correspondant aux frais d’hospitalisation du 10 septembre 2021 cohérent avec l’admission aux urgences de M. B…. La CPAM du Calvados est dès lors fondée, en application des dispositions précitées, à demander la condamnation de la commune de Cabourg à lui verser la somme qu’elle demande à ce titre.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 euros et 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent jugement, la CPAM du Calvados est en droit d’obtenir, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 précité, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 328,57 euros, qui sera mis à la charge de la commune de Cabourg.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En ce qui concerne le requérant :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée de 1 341,56 euros à compter de sa demande indemnitaire préalable du 20 mai 2025.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. M. B… a demandé la capitalisation des intérêts lors du dépôt de sa requête le 27 août 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 mai 2026, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne la CPAM du Calvados :
La CPAM du Calvados a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts sur la somme globale qui lui est due à compter du 12 janvier 2026, date de présentation de ses premières conclusions devant le tribunal.
Sur les frais d’expertise :
Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du 6 mai 2024 du présent tribunal, à la charge définitive de la commune de Cabourg.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cabourg une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Cabourg est condamnée à verser M. B… la somme de 1 341,56 euros au titre des préjudices qu’il a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 et des intérêts capitalisés à compter du 20 mai 2026, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Cabourg versera à la CPAM du Calvados la somme de 985,72 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées pour la prise en charge de M. A… B…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, ainsi que la somme de 328,57 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de la commune de Cabourg pour un montant de 1 000 euros.
Article 4 : La commune de Cabourg versera la somme de 2 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Cabourg et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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