Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2510589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a désigné son pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par un signataire incompétent à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration
;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en concubinage, est père de trois enfants, subvient à leurs besoins et à leur éducation et ne présente aucun trouble à l’ordre public ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, aucune des conditions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant réunie ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ; il ne présente aucune menace à l’ordre public et justifie de circonstances humanitaires ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né en 1992, soutient être entré en France en 2018. Il a été placé en garde à vue le 6 août 2025 pour des faits de conduite sans permis, à l’issue de laquelle le préfet des Yvelines a pris le 7 août 2025 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. E… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur, au nombre desquels figure l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque donc en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration est donc inopérant. En tout état de cause, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables de droit interne et international et comprend les motifs propres à la situation de M. A…, notamment sa situation administrative et familiale, et est ainsi suffisamment motivé tant en droit qu’en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est hébergé au sein d’un établissement hôtelier avec Mme C… A…, également de nationalité ivoirienne et en situation irrégulière, ainsi que les trois enfants mineurs du couple, nés en France mais de nationalité ivoirienne. Toutefois, il n’établit pas, par la production de cette seule pièce, les liens qui l’unissent à Mme A…, qu’il a présentée comme son épouse lors de son audition et qu’il présente comme sa compagne dans sa requête. Il n’établit de même pas, par la production d’un seul bulletin de salaire, qu’il pourvoit effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En tout état de cause, M. A… n’établit ni même n’allègue qu’il est dépourvu d’attaches en Côte d’Ivoire, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans au moins, ni qu’il existerait un quelconque obstacle à ce que la famille, dont tous les membres sont de nationalité ivoirienne, s’y reconstitue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de conduite sans permis, alors même qu’il déclare exercer la profession de chauffeur livreur, et qu’il ne justifie pas ce faisant d’une particulière intégration à la société française. Il suit de là qu’en décidant de son éloignement, le préfet des Yvelines n’a pas porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts pour lesquels cette mesure a été prise.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de son article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
10. Il est constant que M. A… ne peut justifier d’une entrée régulière en France, et n’a d’ailleurs pu préciser la date ou les circonstances exactes de celle-ci lors de son audition. S’il a indiqué avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ou demander son admission au bénéfice de l’asile, il n’a toutefois produit aucun élément en ce sens et ces démarches ne ressortent d’aucune autre pièce du dossier. Il suit de là que le préfet n’a pas fait des dispositions précitées une inexacte application en estimant que M. A… risquait de se soustraire à l’exécution de la décision d’éloignement et en lui refusant, pour ce motif, le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. M. A… ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour en France, ni d’aucun autre lien avec la France que la présence de Mme A… et de leurs enfants. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de conduite sans permis, malgré un emploi nécessitant de conduire des véhicules à titre habituel qu’il occupe depuis le 1er octobre 2024. Enfin, il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans sur les cinq encourus, le préfet des Yvelines n’a pas fait de ces dispositions une inexacte application.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Si M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’apprécier son bien-fondé. Celui-ci ne peut dès lors qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Nathalie Tsobgni Djoumetio et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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