Annulation 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 31 mars 2025, n° 2411412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411412 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2024 et le 12 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de production par le préfet de police des pièces du dossier dont il disposait ainsi que du procès-verbal de son audition ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— et les observations de Me Huloux, substituant Me Carrillo Cruz, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien né en 1989, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a rejeté sa demande par une décision du 23 mars 2021. Par un arrêté du 15 août 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
3. En l’espèce, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris, après avoir visé notamment les dispositions précitées de l’article L. 611-1, a relevé que la demande d’asile du requérant avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 mars 2021. Toutefois, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est ainsi borné à viser la décision de refus de demande d’asile sans mentionner les considérations de fait propres à la situation du requérant pour estimer qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors qu’il n’est fait mention ni de la présence de l’épouse et des enfants de l’intéressé sur le territoire français, ni de son insertion professionnelle depuis 2020, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet aurait procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet a entaché l’arrêté en litige d’un défaut d’examen préalable de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler également les décisions du même jour accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 août 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police de Paris) versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Accès aux soins ·
- Vices ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Île-de-france ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Honoraires
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Délai ·
- Notification ·
- République ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Activité ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Conseil ·
- Réception ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Fraudes ·
- Insertion professionnelle
- Espagne ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Pays tiers ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mauritanie
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associé ·
- Courrier ·
- Cabinet ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.