Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2501293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2025, le 12 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Peteytas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté ses demandes tendant, d’une part, au renouvellement de son certificat de résidence d’un an et, d’autre part, à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, ou une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour la commission du titre de séjour d’avoir été saisie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les observations de Me Peteytas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 3 novembre 1975, déclare être entré en France en avril 2000. Il a été titulaire de deux certificats de résidence mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français, dont le dernier, d’une durée de dix ans, était valable jusqu’au 10 décembre 2019, puis de deux certificats de résidence d’une durée d’un an chacun au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Le 7 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son dernier certificat de résidence d’un an, valable jusqu’au 27 novembre 2023, et la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté ses demandes, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : / (…) f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, le préfet du Calvados s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, en particulier au regard de deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Nanterre les 20 avril 2023 et 23 juin 2023. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche navette adressée par le parquet de Nanterre à la préfecture du Calvados, que M. A… s’est vu infliger une amende de 600 euros par une ordonnance de composition pénale du 20 avril 2023 pour des infractions au code de la route, commises le 10 février 2023, consistant en la circulation routière sans assurance et la conduite malgré une injonction de restitution du permis de conduire. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée, ainsi que de l’extrait de casier judiciaire daté du 11 mars 2020, que, par un jugement du 23 juin 2023 rendu sur opposition, le tribunal correctionnel de Nanterre a confirmé un précédent jugement rendu le 16 juin 2016 par défaut, et prononçant une condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’exécution de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité, commis en 2012. Compte tenu de la nature des faits commis en 2023, qui ont donné lieu à une mesure alternative aux poursuites, et de l’ancienneté des faits commis en 2012, et alors que le préfet, s’il mentionne des évènements antérieurs qui auraient conduit l’intéressé à être connu des services de police et de gendarmerie, ne fournit aucun élément permettant d’en apprécier la réalité et la portée, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Calvados a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à obtenir l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui était en situation régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de sa demande de certificat de résidence le 7 novembre 2023, remplit, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait, les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à M. A…, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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