Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2506633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Lachal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 233-1, L. 251-1, L. 251-2,
L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 251-1, L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 3 juillet 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 29 septembre 2025.
Une ordonnance du 15 septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Lachal, représentant M. B….
Des pièces ont été produites en délibéré, pour M. B…, représenté par Me Lachal, le 10 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant portugais né le 27 octobre 1994 à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), déclare se maintenir sur le territoire français depuis sa naissance. Par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 21 juin 2023,
M. B… a été reconnu coupable des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en récidive, et condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement délictuel dont cinq mois assortis d’un sursis probatoire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251 1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232 1, L. 233 1, L. 233 2 ou L. 233 3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Les dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 251 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui reprennent, en substance, celles de l’article L. 511 3 1 inséré dans le code par la loi n° 2011 672 du 16 juin 2011, doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et notamment de ses articles 27 et 28, qu’elles ont pour objet de transposer. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour prendre la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, le préfet de Seine-et-Marne relève, d’une part, que les faits commis par l’intéressé ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au point 1 constituent une menace à l’ordre public, d’autre part, qu’il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française ni de l’intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France, et enfin, qu’il n’établit pas de façon probante la continuité de son séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… établit être né sur le territoire français et allègue, sans être sérieusement contesté par l’autorité préfectorale, avoir effectué l’ensemble de sa scolarité à Meaux avant de déménager avec sa mère à Moret-sur-Loing en 2019, puis d’emménager dans son propre logement à Saint-Mammès. Il ressort notamment de la copie de son carnet de vaccination que le requérant a été régulièrement vacciné en France pendant son enfance et son adolescence. Par ailleurs, le requérant expose, sans être contesté par le préfet, travailler en qualité de boucher pour le groupe Carrefour depuis l’année 2021, après avoir suivi une formation en cette qualité au titre de l’année scolaire 2020-2021. Le requérant produit en outre plusieurs pièces de nature à établir son intégration professionnelle, dont notamment des bulletins de salaire et des quittances de loyer à son nom. Enfin, le requérant soutient, sans être contesté, ne pas parler la langue portugaise et ne s’être rendu au Portugal, dont il est ressortissant, qu’une seule fois dans sa vie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France du requérant, qui y a vécu depuis sa naissance, et en dépit de la condamnation dont il a fait l’objet, M. B… est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens par le requérant doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles la même autorité a fixé un délai de trente jours en vue de l’exécution de la décision d’éloignement, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étudiant étranger ·
- Terme ·
- Refus
- Garde des sceaux ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Circonstances aggravantes ·
- Jeunesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité de travail ·
- Fait ·
- Violence ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement artistique ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Professeur ·
- Échelon ·
- Classes ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Exécution d'office ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information
- Université ·
- Franche-comté ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Conférence ·
- Enseignement supérieur ·
- Reclassement ·
- Ancienneté ·
- Recherche ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Maintien ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Délai raisonnable ·
- Référé-liberté ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Condamnation pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité des personnes
- Maire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Interruption ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Scellé ·
- Sécurité ·
- Construction
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Avis du conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Métropole ·
- Droit privé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.