Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 2303124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Martin-de-la-Lieue |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 12 novembre 2025, M. A… et Mme B… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-la-Lieue a refusé de leur délivrer un permis de construire une bergerie, un hangar et une maison d’habitation.
Ils soutiennent que :
- la construction des bâtiments objet du projet est nécessaire à leur exploitation agricole ;
- les constructions projetées sont légères, s’intègrent dans le paysage et seront raccordées au réseau existant sur le terrain ;
- les motifs de refus de leur demande de permis de construire ne sont pas fondés ;
- la pétitionnaire a bien la qualité d’exploitante agricole ;
- le projet respecte les dispositions de l’article 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme, ou peut être modifié ;
- le terrain d’assiette n’est pas exposé à un risque de glissement de terrain ni à un risque de chute de blocs et de pierres ; en tout état de cause, les installations ne seront pas situées dans les zones à risque ;
- le rejet de leur demande résulte d’une opposition personnelle de l’adjointe au maire chargée de l’urbanisme à leur projet.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 décembre 2023 et le 27 novembre 2025, la commune de Saint-Martin-de-la-Lieue conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Un mémoire présenté par M. et Mme C… a été enregistré le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B… C… sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZD n° 43, située au lieu-dit « Les Sablières », chemin des anciennes sablières, à Saint-Martin-de-la-Lieue (Calvados). Ils ont pour projet d’y implanter un élevage d’ovins et ont déposé, le 13 juillet 2023, une demande de permis de construire une bergerie, un hangar et une maison d’habitation. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont ils demandent l’annulation, le maire de la commune de Saint-Martin-de-la-Lieue a refusé de leur délivrer le permis demandé.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier est entaché d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Pour refuser la demande de permis de construire présentée par M. et Mme C…, le maire de la commune de Saint-Martin-de-la-Lieue s’est fondé sur deux motifs tenant, d’une part, à la méconnaissance de l’article 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme et, d’autre part, à l’atteinte portée par le projet à la sécurité publique en raison de sa localisation dans une zone à risque de mouvement de terrain par glissement, dans le périmètre de protection d’une zone à risque de chute de blocs et de pierres et dans le périmètre de sécurité autour d’une cavité souterraine.
Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». L’article R. 151-24 du même code dispose : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Aux termes de l’article R. 151-25 de ce code : « Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ».
Il résulte de ces dispositions que le règlement du plan local d’urbanisme délimite les zones naturelles à protéger, où les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière peuvent être autorisées. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. En outre, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée, la seule qualité d’exploitant agricole du pétitionnaire ne suffisant pas à caractériser un tel lien.
Le règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Lintercom – Lisieux – Pays d’Auge – Normandie prévoit, dans sa version applicable au litige, que sont autorisées en zone N, sous réserve du respect des conditions particulières, « les constructions et installations, ainsi que leur extension, nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles exercées dans le prolongement d’un acte de production, ou ayant pour support l’exploitation » et « les constructions à usage d’habitation nécessitant la proximité de l’exploitation agricole ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. et Mme C… porte sur la réalisation d’une bergerie d’une surface de 18,6 m2, d’un hangar de 83,5 m2 et d’une construction à usage d’habitation de 44,8 m2 édifiées en structure bois, seule la construction à usage d’habitation étant, en outre, dotée d’un plancher. Pour justifier de la réalité de l’exercice d’une activité agricole, les requérants produisent des justificatifs de l’affiliation de Mme C… à la mutualité sociale agricole, de la déclaration d’une activité d’élevage d’ovins auprès de l’Etablissement de l’Elevage de Normandie, de la délivrance d’une autorisation d’exploiter par la préfecture du Calvados et de l’enregistrement du troupeau auprès de l’association pour l’identification du cheptel du Calvados. Ils produisent également des factures et résultats d’examens vétérinaires, postérieurs à la décision attaquée, et portant sur un troupeau de neuf ovins. Si la circonstance que l’activité agricole ne soit pas exercée à titre principal ne suffit pas à écarter la qualification d’exploitation agricole au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la taille du cheptel des requérants est très limitée et qu’ils ne tirent aucun revenu de leur activité d’élevage. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments de nature à établir l’exercice effectif, à la date de la décision attaquée, d’une activité d’une consistance suffisante, les requérants ne peuvent être regardés comme dirigeant une exploitation agricole. Par suite, le maire de la commune de Saint-Martin-de-la-Lieue n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer le permis de construire au motif que le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone N, ce motif justifiant, à lui seul, la décision attaquée.
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Saint-Martin-de-la-Lieue aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif examiné au point précédent. Par suite, la requête de M. et Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme B… C… et à la commune de Saint-Martin-de-la-Lieue.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
A. MACAUD
La greffière,
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de l'urbanisme
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