Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 juin 2026, n° 2600411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026 Mme C… A… B…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Cavelier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat, ou directement à elle-même si elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’après réexamen de la situation de l’intéressée, une carte de séjour valable du 17 mars 2026 au 16 mars 2027 a été éditée en sa faveur le 19 mars 2026.
Par une lettre du 16 avril 2026, le tribunal a invité Mme A… B…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, Mme A… B… demande à ce qu’il soit constaté le non-lieu à statuer sur sa requête et maintient sa demande formulée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
1. Mme C… A… B… a déposé le 10 février 2026 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué. Dès lors, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de Mme A… B… :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il ressort de l’instruction que le préfet du Calvados a réexaminé la situation de Mme A… B… et a décidé, le 19 mars 2026, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, d’éditer une carte de séjour valable du 17 mars 2026 au 16 mars 2027. Dès lors, les conclusions de Mme A… B… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser au conseil de Mme A… B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sera versée à Mme A… B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… B….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 400 euros à Me Cavelier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sera versée à Mme A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 2 juin 2026.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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