Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2307231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 5 octobre 2025, la société Systra France et la société Systra SA, représentées par la SCP UGGC – Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 4 021 197,03 euros HT en paiement des prestations supplémentaires réalisées et des préjudices résultant de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre, assortie des intérêts moratoires à compter du 25 janvier 2021, ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que :
. un mémoire en réclamation a été adressé à la métropole dans le délai de deux mois à compter de la naissance du différend, le 14 mars 2022, date à laquelle lui a été notifié, par un courrier du comité consultatif de règlement amiable des litiges (CCRA), le rejet de sa demande de rémunération complémentaire par la métropole ;
. plus particulièrement, leur demande de paiement des prestations supplémentaires est recevable en ce que règlement de celles-ci demandé en cours de chantier n’est pas constitutif d’un différend donnant lieu à un mémoire en réclamation au sens de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;
. la métropole n’a pas pris position de manière claire et non équivoque sur la demande de règlement des travaux ayant donné lieu à des fiches techniques modificatives ;
. la demande de rémunération complémentaire adressée par courrier du 6 mai 2002 à la maîtrise d’ouvrage est constitutive d’un mémoire en réclamation ;
- les modifications de programme décidées par la métropole ont entrainé des prestations supplémentaires suivantes, pour un montant total de 412 630,73 euros HT qui lui est dû :
. la remise à niveau de sécurité de la signalisation ferroviaire et du bâtiment, pour un montant de 205 765,03 euros HT ;
. l’intervention sur le réseau existant à la suite de défauts ou retards de maintenance et d’entretien, pour un montant de 105 413,15 euros HT ;
. la modification du tracé du concours et le maintien en exploitation pendant les travaux de l’équipement « machine à laver », pour un montant de 13 090,22 euros HT ;
. un renfort général de la direction du projet et des missions transverses, à hauteur 88 362,33 euros HT ;
- la métropole a réclamé la réalisation de prestations supplémentaires durant la phase de travaux, pour un montant total de 20 778,80 euros HT qui lui est dû ;
- la société Systra a réalisé des prestations supplémentaires indispensables, pour un montant de 29 670,67 euros HT, afin de procéder aux adaptations exigées par l’exploitant du réseau ;
- la métropole a commis une faute contractuelle tenant à la fourniture de données d’entrée insuffisantes, incomplètes ou erronées entraînant un surcoût de prestation de 8 266,26 euros HT ;
- elles sont fondées à réclamer la somme de 248 023,17 euros HT au titre des sujétions imprévues suivantes :
. des sujétions liée à l’archéologie préventive, pour un montant de 142 452,80 euros HT ;
. des sujétions liées à la pollution et aux aléas géotechniques, pour un montant de 70 072,96 euros HT ;
. des sujétions liées aux réseaux enterrés, pour un montant de 35 497,42 euros HT ;
. ces sujétions imprévues ont bouleversé l’économie du contrat dès lors que leur montant dépasse le seuil de 12 % d’augmentation du prix du marché ;
- la mobilisation supplémentaire de la maîtrise d’œuvre et la désorganisation et l’allongement des délais d’exécution de la mission de la société Systra France ont entraîné un préjudice évalué à 2 605 670,58 euros HT ;
- elles sont fondées à réclamer la somme de 229 078,53 euros au titre de la révision des prix du marché appliqués aux prix des prestations supplémentaires réalisées ;
- elles sont fondées à être indemnisées de la somme de 188 178,22 euros HT pour le préjudice financier résultant des avances de fond réalisées par le groupement de maîtrise d’œuvre ;
- elles sont fondées à être indemnisées à hauteur de 262 700,07 euros HT au titre des pertes d’industrie subies par le groupement de maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 9 000 euros soit mise à la charge de la société Systra France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour la société requérante d’avoir adressé un mémoire en réclamation au sens de l’article 37 du CCAG-PI applicable et dans le délai de deux mois suivant la naissance des différends ;
- la demande de paiement de la somme de 265 150,17 euros au titre des « autres prestations supplémentaires » est irrecevable à défaut pour la société requérante d’avoir adressé un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois suivant la naissance des différends ;
- les prestations réalisées au titre de l’archéologie préventive, de la pollution et des aléas géotechniques et des conséquences des réseaux enterrés ne constituent pas des sujétions imprévues à défaut d’avoir bouleversé l’économie du contrat ;
- la société requérante ne démontre pas que les prestations supplémentaires qu’elle dit avoir effectuées suite à des modifications du programme décidées par le maître d’ouvrage excéderaient son périmètre d’intervention prévu par le contrat ;
- elle ne justifie pas le montant réclamé au titre de ce préjudice ;
- elle ne démontre pas que les prestations supplémentaires commandées aux entreprises en phase travaux justifient une indemnité de maîtrise d’œuvre de 265 150,17 euros HT ; la commande de prestations supplémentaires aux entreprises de travaux démontre les carences de la maîtrise d’œuvre dans l’exercice de ses missions ;
- la désorganisation et l’allongement des délais d’exécution des travaux allégués par les sociétés requérantes ne résulte pas de modifications du programme ni de sujétions techniques imprévues ;
- la durée des prestations du maître d’œuvre en phase travaux est prévisionnelle ;
- la demande présentée au titre de la révision des prix du marché est infondée eu égard au caractère infondé des demandes indemnitaires principales ;
- la clause contractuelle de révision des prix ne s’applique pas aux indemnités réclamées ;
- le préjudice tenant aux frais financiers n’est pas établi en ce qu’il est calculé au regard du taux moyen du coût du crédit appliqué aux entreprises qui n’est pas justifié ;
- le préjudice tenant aux pertes d’industrie n’est pas établi dès lors qu’il est évalué de manière abstraite; il n’est pas fondé eu égard à son caractère accessoire des demandes principales également infondées ;
- elle ne peut verser une somme qu’elle ne doit pas, eu égard à l’interdiction des libéralités publiques.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Carlier, représentant la société requérante et de Me Villema, représentant métropole Aix-Marseille-Provence.
Une note en délibéré, présentée par les sociétés Systra France et Systra SA, a été enregistrée le 7 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 22 août 2011, la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole a confié au groupement comprenant notamment la société Xélis, aux droits de laquelle vient la société Systra SA, le marché de maîtrise d’œuvre des travaux de prolongement de la ligne 2 du métro de la commune de Marseille, entre les stations Bougainville et Capitaine-Gèze, et la création d’un pôle d’échange multimodal. Le 16 septembre 2020, le mandataire du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre a réclamé à la métropole Aix-Marseille-Provence, se substituant à la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, une demande de rémunération complémentaire eu égard, notamment, aux difficultés survenues durant l’exécution du contrat, aux prestations supplémentaires et aux modifications du programme alléguées par le groupement. En l’absence de réponse du maître d’ouvrage, le groupement de maitrise d’œuvre a saisi, le 10 mars 2021, le CCRA d’une demande de règlement amiable sur laquelle le comité a prononcé un non-lieu par une décision du 6 avril 2022. Par un courrier réceptionné le 6 mai 2022, le groupement de maîtrise d’œuvre a, par l’intermédiaire de son mandataire, adressé au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation auquel le maître d’ouvrage n’a pas répondu. Les sociétés Systra France et Systra SA demandent au tribunal la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 4 021 197,03 euros HT en paiement des prestations supplémentaires réalisées et des préjudices résultant de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte des dispositions des articles 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage.
En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître de l’ouvrage, a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si le maître d’œuvre a été confronté, dans l’exécution du marché, à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
Aux termes de l’acte d’engagement du marché en litige conclu avec le groupement de maîtrise d’œuvre, notamment constitué de la société Xélis, aux droits de laquelle s’est substituée la société Systra SA puis la société Systra France, il est indiqué que celui-ci prend la forme d’un groupement conjoint ayant pour mandataire la société Corteba, devenu la société Artélia, qui est solidaire de chacun des membres du groupement pour l’exécution du marché en vertu des stipulations de l’article 1.7.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché.
Si les sociétés Systra France et Systra SA réclament des honoraires supplémentaires du fait de modifications du programme et de prestations supplémentaires décidées par la métropole Aix-Marseille-Provence de même que le paiement de missions et de prestations non prévues au marché réalisées à la demande du maître d’ouvrage ou en raison de sujétions imprévues et indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ainsi que l’indemnisation de son préjudice résultant de la désorganisation du chantier et de l’allongement des délais d’exécution des travaux, l’ensemble de leurs demandes sont fondées sur les conséquences, pour le groupement de maîtrise d’œuvre, des modifications successives des conditions d’exécution de la mission de celui-ci. Les sociétés requérantes se prévalent, dans leurs écritures, des prestations et missions supplémentaires réalisées par le groupement de maîtrise d’œuvre, sans établir, ni même indiquer celles qu’elles auraient, parmi celles-ci, personnellement réalisées. S’agissant du montant réclamé pour chaque poste indemnitaire, les sociétés requérantes se contentent, après avoir indiqué le montant réclamé par le groupement pour chacune de ses demandes, de demander le paiement d’une partie de ce montant pour son propre compte sans aucune explication ni justification de celui- ci, en renvoyant au tableau récapitulatif de la répartition des demandes par co-traitant joint au mémoire en réclamation. Ce tableau, qui indique pour chaque poste de réclamation, la répartition des sommes pour chacun des co-traitants, au demeurant sans précision relative à la méthode de calcul appliquée, ne fournit, à lui seul, aucun élément susceptible de démontrer que les conséquences liées aux modifications du programme et aux prestations supplémentaires alléguées, et les montants réclamés pour chacune d’elles en l’espèce, aurait été personnellement supportées ou effectuées par les sociétés requérantes. Le renvoi opéré dans les écritures de la requête au mémoire en réclamation, pour chacune des demandes indemnitaires présentées, ne permet pas davantage d’établir la nature ni le montant des prestations et des missions qu’elles allèguent avoir personnellement effectuées en plus de celle contractuellement prévues. Enfin, ni les documents contractuels, qui ne prévoient pas une répartition précise des missions contractuelles entre les cotraitants, ni les éléments de l’instruction, ne permettent d’identifier les missions de maîtrise d’œuvre incombant spécifiquement aux sociétés requérantes dans le cadre de l’exécution du marché, empêchant d’identifier parmi les difficultés d’exécution du contrat, les modifications du programme et les prestations supplémentaires demandées par le maître d’ouvrage ou les sujétions imprévues alléguées, à les supposer établies, celles relevant des obligations contractuelles incombant aux sociétés requérantes. Dans ces conditions, à défaut d’établir qu’elles ont personnellement effectué les prestations ou les missions non prévues par le marché de maîtrise d’œuvre pour lesquelles elle réclame une rémunération supplémentaire ou qu’elles ont personnellement supporté les conséquences des difficultés survenues lors de l’exécution de celui-ci et pour lesquelles elles réclament une indemnisation, les demandes des sociétés Systra France et Systra SA présentées en ce sens doivent être rejetées.
Aucune indemnité n’ayant été allouée aux sociétés requérantes par le présent jugement, leur demande tendant à l’application de la clause de révision des prix doit être rejetée.
Enfin, pour les mêmes considérations que celles évoquées précédemment, les sociétés requérantes n’établissent pas davantage la réalité ni le montant de leur propre préjudice financier, à hauteur de 188 178,22 euros HT, qui résulterait des avances de fond réalisées par le groupement de maîtrise d’œuvre. Il en va de même de leur préjudice réclamé au titre des pertes d’industrie, à hauteur de 262 700,07 euros HT, dont l’existence et le montant sont seulement allégués du fait des pertes d’industrie qu’aurait subi le groupement de maîtrise d’œuvre. Ces demandes doivent donc être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les sociétés Systra France et Systra SA à fin de condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 4 021 197,03 euros HT doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de métropole Aix-Marseille-Provence qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Systra France une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la métropole et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Systra France et Systra SA est rejetée.
Article 2 : La société Systra France versera une somme de 2 500 à la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Systra France, à la société Systra SA et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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