Rejet 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 juil. 2020, n° 2002504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002504 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002504
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z La présidente du tribunal, Juge des référés juge des référés
Ordonnance du 9 juillet 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 2020, M. X AA, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de première délivrance de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
- il tente d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture or aucune prise de rendez-vous n’est possible sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes;
-l’impossibilité de faire examiner sa demande risque de placer le requérant dans une situation précaire dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de sa situation ni travailler.
N° 2002504 2
- la mesure sollicitée est utile dès lors que :
- il se trouve dans l’impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture
la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative dès lors que :
-le préfet est tenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour du fait de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le préfet des Alpes-
Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l’urgence n’est pas avérée dès lors que le délai de deux mois qui lui a été accordé pour l’exécution du jugement du 11 juin 2020 n’est pas expiré et qu’en tout état de cause, aucune prise de rendez-vous n’est nécessaire,
s’agissant de l’exécution d’un jugement, comme l’indique le site internet de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, ressortissant iranien né le […] demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous pour qu’il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président »; et aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée
d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué » ; l’article 81 dudit décret dispose que «L’avocat ou l’officier public ou ministériel commis ou désigné d’office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. […]. 222-6, L. 511-1, L. […], L. […]. 512-4, L. […]. […]. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l’aide juridictionnelle. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. AA, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Par jugement n° 2001248 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 janvier 2020 par lequel le préfet a refusé de délivrer à M. AA un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale >> dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il se prévaut, devant le juge des référés, de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture afin d’obtenir un titre de séjour. Toutefois, et en dépit des déclarations de son conseil faisant état des dysfonctionnements rencontrés sur le site de la préfecture des Alpes-
Maritimes, outre que le requérant ne produit aucun élément et notamment des captures d’écran indiquant l’absence de plage horaire disponible ce qui ne permet pas au juge de constater l’impossibilité systématique d’obtenir un rendez-vous en ligne auprès de cette préfecture, il résulte de l’instruction que ce même site internet comporte un onglet < je sollicite l’exécution d’un jugement » dans lequel il est mentionné qu’une convocation fixant un rendez-vous «< dans le délai indiqué par la juridiction » sera adressé aux demandeurs. En l’espèce, le jugement précité du 11 juin 2020 a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. AA dans un délai de deux mois. Ce délai n’étant pas expiré à la date d’enregistrement de la présente requête, M. AA n’établit pas l’utilité de la mesure demandée au sens de
l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, la requête de M. AA ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
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ORDONNE:
Article 1 : M. AA est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de M. AA est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 9 juillet 2020.
La présidente du tribunal, juge des référés,
P. Reusselle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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