Rejet 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 oct. 2020, n° 2003259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003259 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2003259
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Tukov
Juge des référés
___________ Le Tribunal administratif de Nice
Ordonnance du 30 octobre 2020 Le juge des référés ___________
335-01-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 28 août 2020, M. Y Z, représenté par Me AA AB, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me AA AB en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence d’autorisation de travail sur sa situation d’étudiant stagiaire ;
- la délivrance du récépissé ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- il a déposé un dossier complet et a droit au récépissé mention « vie privée et familiale », conformément à sa demande initiale, et non « visiteur ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
N° 2003259 2
- Le requérant n’établit pas avoir besoin d’une autorisation de travail en qualité de stagiaire.
- La demande d’admission au séjour fondée sur l’article L 313-11 2° du code ESEDA n’implique pas la délivrance d’un récépissé valant autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, en application du premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y Z, ressortissant tunisien né le […], a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L 313-11 2° du code ESEDA auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le préfet lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour mention « visiteur », n’autorisant pas son titulaire à travailler. Il demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre mention « vie privée et familiale », assorti d’une autorisation de travail.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à
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l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. / Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. (…) ». En vertu de l’article R. 311-1, la demande de titre de séjour doit être déposée, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Aux termes de l’article R. 311-4 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 311-6 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
7. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour produite par M. Z, que ladite demande a été présentée sur le fondement de l’article L 313-11 2° du code ESEDA, et que la case correspondant à l’article L 313-11 2° n’a pas été cochée. Il en résulte que le récépissé de la demande du requérant ne saurait être assorti d’une autorisation de travail, dès lors qu’il n’entre dans aucun des cas prévus à l’article R. 311-6 précité. Dès lors, la seule erreur dans la mention du récépissé du titre de séjour, dont aucune autre conséquence que l’absence d’autorisation de travail n’est alléguée par le requérant, n’est susceptible de caractériser ni l’urgence ni l’utilité de la mesure sollicitée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
N° 2003259 4
O R D O N N E :
Article 1er : M. Z est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. Z est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Z, à Me AA AB et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 30 octobre 2020.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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