Désistement 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 févr. 2022, n° 1901193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1901193 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1901193 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme et M. C. et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. David X
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif Y Nantes M. Pierre Gave
(8ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 13 janvier 2022 Décision du 10 février 2022
___________ 34-01-01-02-04-01 34-02-002 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2019, et un mémoire, enregistré le 8 juillet 2021, M. et Mme C., M. et Mme F., M. et Mme R., M. et Mme F., l’association Y défense Ys personnes concernées par le projet Y suppression Ys passages à niveau sur la commune Y […], la commune Y […] et l’association pour la protection Y l’environnement Ys communes Y […], […] et […], représentés par Me Carine Peila-Binet, YmanYnt au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le préfet Y la Mayenne a déclaré d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la suppression Ys passages à niveau […], […], […], […] et […] situés entre […] et […], et au contournement nord Y la commune Y […]-Saint-Céneré, cette déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité Ys plans locaux d’urbanisme Ys communes Y […] et Y […]-Saint-Céneré ;
2°) Y mettre à la charge Y l’Etat le versement Y la somme Y 7 200 euros en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’intérêt à agir Y chacune Ys personnes physiques et associations est justifié ;
- la qualité à agir au nom Y la commune est justifiée ;
- le dossier soumis à enquête publique comporte Ys insuffisances ayant nui à l’information du public dès lors que l’étuY d’impact est entachée Y différentes lacunes ;
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∙ elle n’a pas intégré différents aspects Y l’historique du projet, en particulier la première solution étudiée au cours Y la périoY couvrant les années 2001 à 2004 ;
∙ l’étuY d’impact n’a pas pris en compte les recommandations formulées par l’autorité environnementale concernant l’imprécision Y la présentation Ys évolutions entre les versions 2 à 5bis du projet et les variantes A à C du tracé pour rétablir la circulation du fait Y la suppression Ys passages à niveau, et celle Y l’explication Ys évolutions apportées à la variante B et à la variante V, laquelle est relative au tracé du contournement Y […]-Saint-Céneré ;
∙ le volet acoustique Y l’étuY d’impact est obsolète ;
∙ l’étuY d’impact n’évoque pas le projet d’une carrière à ciel ouvert Y 160 hectares ;
∙ l’analyse Y l’état initial n’est pas suffisante concernant les espèces végétales « robinier faux-acacia », « Pulicaria AA et concernant la roche »Diorite" ;
∙ l’analyse hydrologique n’est pas suffisante ;
∙ l’étuY Ys zones humiYs comporte également Ys insuffisances ;
- l’évaluation Ys inciYnces du projet sur la zone Natura 2000 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux impacts sur les arbres accueillant les insectes saproxyliques ;
- le projet est dépourvu d’utilité publique compte tenu Y l’absence d’intérêt à supprimer les passages à niveaux n° […] à […], du caractère illogique du tracé, Y l’évolution Y la circulation ferroviaire et du statut Y la SNCF, du coût Y l’opération concernant la suppression Ys passages à niveau ainsi que Ys inconvénients du projet sur les eaux souterraines, le patrimoine naturel remarquable, le bocage, les zones humiYs, l’agriculture et la pollution Y l’air.
Par Ys mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 14 septembre 2021, le préfet Y la Mayenne, représenté par Me Vincent Lahalle, YmanY au tribunal Y rejeter les conclusions présentées par les requérants et Y mettre à la charge Y chacun d’eux le versement à l’Etat d’une somme Y 3 000 euros en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête n’est pas recevable en l’absence Y justification Y l’intérêt à agir Ys personnes physiques et Ys associations, ainsi qu’en raison Y l’absence Y justification Y la qualité à agir au nom Y la commune ;
- les moyens mettant en cause l’opportunité du projet ne sont pas opérants ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par Ys mémoires, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 24 septembre 2021, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Manuel Pennaforte, YmanY au tribunal Y rejeter les conclusions présentées par les requérants et Y mettre à leur charge le versement d’une somme Y 3 000 euros en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête n’est pas recevable dès lors que ni l’intérêt à agir Ys personnes physiques, ni la qualité à agir au nom Y la commune ne sont justifiés ;
- à titre subsidiaire, la requête doit être rejetée au fond dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2020, le département Y la Mayenne, représenté par Me Sarah Heitzmann, YmanY au tribunal Y rejeter les conclusions présentées
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par les requérants et Y mettre à leur charge le paiement d’une somme Y 2 000 euros en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête n’est pas recevable dès lors que les personnes physiques requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, elle doit être rejetée au fond dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2021, M. et Mme R. déclarent se désister Y leurs conclusions.
La clôture Y l’instruction a été fixée par ordonnance au 19 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le coY Y l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le coY Y l’environnement ;
- le coY Y justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Y l’audience.
Ont été entendus au cours Y l’audience publique du 13 janvier 2022 :
- le rapport Y M. X,
- les conclusions Y M. Gave,
- et les observations Y Me Peilat-Binet, représentant les requérants, Y Me Myrième Oueslati, substituant Me Lahalle, représentant le préfet Y la Mayenne, et Y Me Raphaële Antona Traversi, substituant Me Heitzmann, représentant le département Y la Mayenne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 novembre 2018, le préfet Y la Mayenne a déclaré d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la suppression Ys passages à niveau […] à […] qui sont situés sur la ligne ferroviaire reliant Paris à Brest et aménagés sur le territoire Ys communes Y […] et […]. Ce même arrêté déclare également d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au contournement nord Y la commune Y […]-Saint-Céneré. La maitrise d’ouvrage Ys travaux Y suppression Ys passages à niveau et Y réalisation du contournement nord Y cette commune est respectivement assurée par la société SNCF Réseau et par le département Y la Mayenne. Cette déclaration d’utilité publique emporte également mise en compatibilité Ys plans locaux d’urbanisme Ys communes Y […] et Y […]-Saint- Céneré. La commune Y […], l’association Y défense Ys personnes concernées par le projet Y suppression Ys passages à niveau sur la commune Y […], la commune Y […], l’association pour la protection Y l’environnement Ys Communes Y […], […] et Saint-Ouen-Ys- Vallons, ainsi que Mmes et MM. C., F., R. et F. YmanYnt au tribunal l’annulation Y cette déclaration d’utilité publique.
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Sur les conclusions présentées par M. et Mme Y Z :
2. M. et Mme R. indiquent se désister Ys conclusions Y la requête qu’ils ont conjointement déposée. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation Y l’arrêté du préfet Y la Mayenne du 27 novembre 2018 :
En ce qui concerne la régularité Y la composition du dossier soumis à enquête publique :
3. En vertu Ys dispositions du premier alinéa Y l’article R. 123-8 du coY Y l’environnement dans sa version applicable en l’espèce, le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet. Parmi ces pièces, figurent, en vertu Y l’article R.112-4 du coY Y l’expropriation pour cause d’utilité publique, une notice explicative, le plan Y situation, le plan général Ys travaux, les caractéristiques principales Ys ouvrages les plus importants et l’appréciation sommaire Ys dépenses. Selon Ys dispositions du Yuxième alinéa Y l’article R. 123-8 du coY Y l’environnement, le dossier comprend au moins, lorsqu’ils sont requis, l’étuY d’impact et son résumé non technique ainsi que l’avis Y l’autorité administrative Y l’Etat compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 Y ce coY.
4. En l’espèce, une étuY d’impact était requise en vertu Ys dispositions combinées du I Y l’article R 122-2 du coY Y l’environnement et Ys 6° et 48° du tableau annexé à cet article, dans leur version applicable en l’espèce, dès lors que le projet porte sur la réalisation Y routes d’une longueur supérieure à trois kilomètres, Y giratoires dont l’emprise est supérieure à 0,4 hectare et emporte la réalisation d’affouillements et exhaussements du sol.
5. Aux termes Y l’article L. 122-1 du coY Y l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « (…) III. – Dans le cas d’un projet relevant Ys catégories d’opérations soumises à étuY d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étuY d’impact et la YmanY d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative Y l’Etat compétente en matière d’environnement. (…) IV. – La décision Y l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étuY d’impact, l’avis Y l’autorité administrative Y l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat Y la consultation du public. (…) ». S’il résulte Y ces dispositions que la décision Y l’autorité compétente doit prendre en considération l’avis Y l’autorité administrative Y l’Etat compétente en matière d’environnement, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition n’imposent au maître d’ouvrage Y tenir compte Ys recommandations susceptibles d’être formulées par l’autorité environnementale, dans l’avis qu’elle délivre, sur la qualité Y l’étuY d’impact présentée et sur la prise en compte Y l’environnement par le projet.
6. Aux termes du I Y l’article R. 122-5 du coY Y l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le contenu Y l’étuY d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale Y la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature Ys travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs inciYnces prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. ».
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7. Les inexactituYs, omissions ou insuffisances d’une étuY d’impact ne sont susceptibles Y vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité Y la décision prise au vu Y cette étuY, que si elles ont pu avoir pour effet Y nuire à l’information complète Y la population ou si elles ont été Y nature à exercer une influence sur la décision Y l’autorité administrative.
8. En premier lieu, selon les dispositions du 2° du II Y l’article R. 122-5 du coY Y l’environnement, l’étuY d’impact présente « une analyse Y l’état initial Y la zone et Ys milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou Y loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ».
9. Il ressort Ys pièces du dossier que, s’agissant Y l’analyse Y l’état initial Y la zone et Ys milieux susceptibles d’être affectés par le projet déclaré d’utilité publique, l’autorité environnementale a estimé, dans l’avis qu’elle a émis sur la qualité Y l’étuY d’impact présentée et sur la prise en compte Y l’environnement par le projet, qu’elle n’avait « pas Y commentaires à faire sur la Yscription Y l’état initial », qu’elle a qualifiée Y « satisfaisante » sauf en ce qui concerne les « les espèces exotiques envahissantes ». Parmi ces Yrnières figure l’espèce végétale dénommée « robinier faux-acacia ». Les requérants reprochent à la partie Y l’étuY d’impact relative à l’analyse Y l’état initial Y ne pas préciser les mesures Y nature à éviter la dissémination Y cette espèce végétale. Toutefois, Y telles mesures, à supposer que leur précision eut été imposée en l’espèce, n’ont pas à figurer dans cette partie Y l’étuY d’impact laquelle a seulement pour objet Y décrire les caractéristiques Y la zone indépendamment du projet qui a vocation à s’y implanter. Par ailleurs, si les requérants affirment que la localisation Y l’espèce végétale dénommée « Pulicaria AA, ressortant Y l’étuY d’impact, est inexacte et que les porteurs du projet ont volontairement indiqué un emplacement erroné pour cette espèce, ils n’assortissent cette double allégation d’aucun commencement d’éléments Y nature à en établir l’exactituY. De même, il ressort du tableau Y présentation Ys »stations d’espèces végétales remarquables« que les différentes mesures Y protection dont fait l’objet l’espèce »Pulicaria AA n’ont pas été occultées. Enfin, l’étuY d’impact comporte bien Ys informations sur la présence Y la diorite, roche exploitée dans la carrière existante, située au nord-est Y la commune Y […].
10. En Yuxième lieu, selon les dispositions du 3° du II Y l’article R. 122-5 du coY Y l’environnement, l’étuY d’impact présente « une analyse Ys effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase Ys travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, oYurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction Y ces effets entre eux ». Les dispositions du 7° Y ce même II prévoient que l’étuY d’impact présente « les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître Y l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. (…) ».
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11. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort Ys pièces du dossier que l’étuY d’impact intégrée dans le dossier d’enquête publique, au sein Y laquelle figurait la réponse apportée par les maîtres d’ouvrage à l’avis Y l’autorité environnementale, comprenait un tableau Y correspondance entre les différentes versions du projet pris dans son ensemble et entre les différentes variantes du tracé pour rétablir la circulation du fait Y la suppression Ys passages à niveau et que ce tableau permettait d’appréhenYr et Y comparer les inciYnces sur l’environnement Y chacune Ys versions et variantes. Il ressort par ailleurs Ys pièces du dossier qu’ont été analysées les inciYnces Y la variante B, correspondant à celle qui, parmi les trois variantes Y ce tracé présentées, a été choisie, ainsi que les impacts Y la variante V concernant le contournement nord Y […]-sur-Céneré, laquelle a été retenue parmi les variantes Y contournement envisagées et qui, contrairement à ce que se bornent à alléguer les requérants, n’a connu aucune évolution entre la phase Y concertation préalable au dépôt du dossier d’enquête publique et la phase correspondant à cette enquête.
12. Les requérants soutiennent ensuite que l’étuY acoustique réalisée et intégrée dans l’étuY d’impact présente un caractère obsolète dès lors qu’elle ne prend pas en compte les inciYnces sonores liées au report Y trafic Ys véhicules sur la route départementale n° […] réaménagée par le projet en litige, provenant Y la partie Y la route départementale […] située au sud Y ce projet. Toutefois, il ressort Ys pièces du dossier que ce report Y trafic procèY Y l’abandon, postérieurement à l’élaboration Y l’étuY d’impact, d’un projet Y contournement Ys communes d’Evron et Châtres-la-Forêt situées à l’est du projet déclaré d’utilité publique par l’arrêté attaqué, que la réponse à l’avis Y l’autorité environnementale sur ce point présente Ys données concernant les inciYnces sonores du projet tenant compte Y ce report Y trafic, et que ces données sont suffisantes dès lors qu’il en ressort une estimation du nombre Y véhicules provenant Y la partie Y la route départementale […] et Y l’augmentation du niveau sonore en journée.
13. Il ressort encore Ys pièces du dossier que l’étuY d’impact intégrée dans le dossier soumis au public dans le cadre Y l’enquête publique intègre une étuY hydrologique et que les développements Y l’étuY d’impact sur ce point font état Y l’avis émis par un hydrogéologue agréé saisi par le conseil départemental Y la Mayenne. Les requérants soutiennent que cette autorité n’était pas compétente pour procéYr à cette saisine, mais, en tout état Y cause, ils ne mobilisent, à l’appui Y cette allégation, aucune disposition qui imposerait, en vue Y l’établissement d’une étuY d’impact, qu’un hydrogéologue soit saisi par une autorité déterminée. Si les requérants estiment que le projet emporte Ys conséquences graves pour la protection Y la nappe Ys calcaires cambriens, qui s’étend Y […] à […]-sur-Céneré et qui serait la seule du département Y la Mayenne dont la teneur constante en nitrates serait nulle, il ressort au contraire Y l’étuY d’impact que les inciYnces du projet sur cette nappe y sont étudiées. Par ailleurs, à supposer même que la réalisation du projet induirait la Ystruction Y la source Y la Fontaine, les requérants ne justifient pas qu’elle aurait dû être évoquée dans l’étuY d’impact Y manière précise dès lors qu’il n’est même pas allégué qu’elle ferait l’objet d’une protection particulière et que le rôle exact et l’importance Y cette source, qui, selon les requérants, alimenterait un lavoir communal, ne sont pas établis.
14. Enfin, il ne ressort pas Ys différentes parties Y l’étuY d’impact relatives à l’iYntification Ys zones humiYs l’existence Y contradictions dans leur délimitation. En particulier, l’allégation Ys requérants relative à l’existence d’une contradiction concernant une zone humiY située à 500 mètres à l’ouest du passage à niveau n° […] n’est assortie d’aucune pièce Y nature à en établir l’exactituY. En outre, l’étuY d’impact comporte une analyse Ys inciYnces concrètes du projet sur les zones humiYs affectées par le projet, liées en particulier à la coupure Y certaines d’entre-elles provoquée par la réalisation Y voies nouvelles, et elle
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justifie Y manière suffisante le ratio Y compensation Y l’ensemble Ys zones humiYs affectées. La circonstance que ce ratio n’aurait pas été augmenté et qu’il est passé Y 126 %, pourcentage indiquée dans l’étuY d’impact soumise à l’autorité environnementale, à 121 %, pourcentage ressortant Y la réponse Ys maîtres d’ouvrage à l’avis Y cette autorité et mentionné dans le dossier d’enquête publique, est sans inciYnce sur la régularité Y l’étuY d’impact.
15. En troisième lieu, selon les dispositions du 4° du II Y l’article R. 122-5 du coY Y l’environnement, l’étuY d’impact présente « une analyse Ys effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt Y l’étuY d’impact : -ont fait l’objet d’un document d’inciYnces au titre Y l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; -ont fait l’objet d’une étuY d’impact au titre du présent coY et pour lesquels un avis Y l’autorité administrative Y l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. (…) ».
16. Il ne ressort pas Ys pièces du dossier que le projet d’extension Y la carrière exploitée au nord-est Y la commune Y […] ait fait l’objet d’un document d’inciYnces au titre Y l’article R. 214-6 du coY Y l’environnement ou d’une étuY d’impact au titre du même coY. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à reprocher l’absence, dans l’étuY d’impact, Y l’analyse Ys effets Y ce projet d’extension.
17. En quatrième lieu, selon les dispositions du 5° du II Y l’article R. 122-5 du coY Y l’environnement, l’étuY d’impact présente « une esquisse Ys principales solutions Y substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ». Il résulte Y ces dispositions que l’étuY d’impact peut légalement s’abstenir Y présenter Ys solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
18. Il ressort Ys pièces du dossier que le projet Y suppression Ys passages à niveau nos 145 à […] a été initié au début Ys années 2000. Les requérants considèrent que les inciYnces du projet initial, tel qu’il a été envisagé au cours Y la périoY couvrant les années 2001 à 2004, n’ont pas été évoquées dans l’étuY d’impact. Il ressort Ys pièces du dossier que ce projet était le seul qui se limitait au rétablissement Ys connexions Y circulation routière supprimées par la disparition Ys passages à niveau, sans intégrer le contournement Ys zones habitées, en particulier Y celles Y la commune Y […]-Saint-Céneré. Toutefois, il ressort également Ys pièces du dossier que ce projet a été abandonné au cours Y l’année 2004. La solution correspondant à ce projet ayant été écartée en amont Y l’étuY d’impact, les dispositions précitées du 5° du II Y l’article R. 122-5 du coY Y l’environnement n’imposaient pas d’en analyser les inciYnces dans l’étuY d’impact et aucune autre disposition n’obligeait le maître d’ouvrage à procéYr à une telle analyse.
19. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort Ys pièces du dossier que l’étuY d’impact intégrée dans le dossier d’enquête publique comporte une conclusion explicite sur les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet déclaré d’utilité publique a été retenu en justifiant la pondération Ys différents impacts environnementaux.
En ce qui concerne l’évaluation Ys inciYnces du projet sur les zones Natura 2000 :
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20. Selon les dispositions du premier alinéa du VI Y l’article L. 414-4 du coY Y l’environnement, inscrites au chapitre IV du titre Ier du livre IV : « L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou Y recevoir la déclaration s’oppose à tout (…) programme, projet, (…) si l’évaluation Ys inciYnces requise en application Ys III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs Y conservation d’un site Natura 2000. ».
21. Les dispositions du III Y l’article L. 414-4 énoncent : « (…) les (…) programmes ou projets (…) soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou Y déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte Y Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation Ys inciYnces Natura 2000 que s’ils figurent : 1° (…) sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; (…) ». L’article R. 414-9 du coY Y l’environnement dispose, dans sa rédaction applicable : « I. – La liste nationale Ys (…) programmes ou projets (…) qui doivent faire l’objet d’une évaluation Ys inciYnces sur un ou plusieurs sites Natura 2000 (…) est la suivante : (…) 3° Les travaux et projets Yvant faire l’objet d’une étuY d’impact au titre Ys articles R. […]. 122-3 (…) ».
22. Selon les dispositions du VI Y l’article R. 122-5 du coY Y l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « Pour les travaux, ouvrages ou aménagements Yvant faire l’objet
d’une étuY d’inciYnces en application Ys dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l’étuY d’impact vaut étuY d’inciYnces si elle contient les éléments exigés par l’article R. 414-
23 ». Ce Yrnier article énonce : « Le dossier d’évaluation Ys inciYnces Natura 2000 est établi (…) s’il s’agit d’un programme, d’un projet (…) par le maître d’ouvrage (…). / Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou Y l’opération et aux enjeux Y conservation Ys habitats et Ys espèces en présence. / I.- Le dossier comprend dans tous les cas : 1° (…) une Yscription du programme, du projet (…), accompagnée d’une carte permettant Y localiser (…) les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque Ys travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan Y situation détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire Ys raisons pour lesquelles (…) le projet (…) est ou non susceptible d’avoir une inciYnce sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste Ys sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu Y la nature et Y l’importance (…) du (…) projet (…), Y sa localisation dans un site Natura 2000 ou Y la distance qui le sépare du ou Ys sites Natura 2000, Y la topographie, Y l’hydrographie, du fonctionnement Ys écosystèmes, Ys caractéristiques du ou Ys sites Natura 2000 et Y leurs objectifs Y conservation. / II.- Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse Ys effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que (…) le projet (…) peut avoir, individuellement (…) sur
l’état Y conservation Ys habitats naturels et Ys espèces qui ont justifié la désignation du ou Ys sites. (…) ».
23. Il résulte Y ces dispositions, comme Y l’interprétation donnée par la CJUE [11 avril
2013 C-258/11] sur les conditions d’application Y la directive dite « Habitats » n° 92/43/CEE du
Conseil du 21 mai 1992, qu’un projet entrant dans leur champ d’application ne peut être déclaré d’utilité publique qu’à la condition que les autorités compétentes, une fois iYntifiés tous les aspects Y ce projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter les objectifs Y conservation du site Natura 2000 concerné, et compte tenu Ys meilleures connaissances scientifiques en la matière, aient acquis la certituY qu’il est dépourvu d’effets préjudiciables susceptibles d’empêcher le maintien durable Ys caractéristiques constitutives du site concerné. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point Y vue scientifique quant à l’absence Y tels effets. Il résulte également Y ces dispositions que, pour évaluer les inciYnces du projet sur l’état Y conservation Y ce site, il doit être tenu
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compte Ys mesures, prévues par le projet, Y nature à supprimer ou réduire les effets dommageables Y celui-ci sur le site en cause. En revanche, il n’y a pas lieu Y tenir compte, à ce staY, Ys mesures compensatoires envisagées, le cas échéant, dans l’étuY d’inciYnces.
24. Les requérants soutiennent que le projet déclaré d’utilité publique porte une atteinte significative aux arbres accueillant le lucane cerf-volant, le pique-prune et le grand capricorne, qui sont Ys insectes saproxyliques c’est à dire dont le cycle Y vie se réalise dans le bois en décomposition, ou Ys produits Y cette décomposition, dès lors que Ys arbres situés dans un site Natura 2000 ou à proximité d’un tel site vont être supprimés. Il ressort Ys pièces du dossier que le projet en litige induit la suppression Y douze arbres situés dans le site Natura 2000 "Bocage Y […] à la forêt Y Sillé-le-Guillaume« . Si les requérants affirment que ce sont, non pas douze arbres, mais vingt-Yux arbres qui doivent être supprimés, ils reconnaissent eux- mêmes que ces dix arbres supplémentaires ne sont pas situés à l’intérieur Y ce site Natura 2000. S’ils font état d’un lien fonctionnel entre ces dix arbres et les douze présents dans le site, cette allégation n’est assortie d’aucune justification. Il ressort Ys pièces du dossier que le site Natura 2000 »Bocage Y […] à la forêt Y Sillé-le-Guillaume« , qui comprend un total d’environ 2 000 arbres, s’étend sur 10 260 hectares et que l’emprise qui est affectée par le projet est Y seulement 7,8 hectares. Le tracé Y la voirie nouvelle retenue limite fortement les surfaces affectées. Les requérants estiment que l’analyse Ys inciYnces du projet, cumulées à celles générées par les dégradations portées Ypuis l’inscription du site au titre Y la législation »Natura 2000« n’est pas suffisante. Il ressort au contraire Ys pièces du dossier qu’une étuY, conduite par le département Y la Mayenne, a montré que les 53 Ys 461 kilomètres Y haies présentes en 2006, au moment Y l’inscription du site, qui ont disparu entre 2006 et 2010 sont, pour une très importante majorité d’entre elles, Ys haies présentant un faible pourcentage Y parties arborées. Si les requérants estiment que ces précisions, apportées dans la réponse Ys maîtres d’ouvrage à l’avis Y l’autorité environnementale, ne sont pas satisfaisantes, ils n’étayent leur critique par aucun élément alors que les conclusions ressortant Y l’étuY conduite par le département Y la Mayenne s’appuient sur l’analyse Y données cartographiques précises. Enfin, dès lors que les caractéristiques Y l’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, dont la réalisation est prévue pour remédier aux effets du projet sur les exploitations agricoles, ne pouvaient pas encore être déterminées au staY Y la réalisation Y l’évaluation Ys inciYnces sur le site Natura 2000, les inciYnces Y cet aménagement sur le site en cause ne pouvaient être appréhendées. Ces inciYnces Yvront être nécessairement étudiées dans le cadre Y l’instruction Y la YmanY d’autorisation environnementale qui Yvra être déposée en vue Y la réalisation du projet, sur le fonYment Ys dispositions du coY Y l’environnement. Au regard Y l’ensemble Y ces éléments, en particulier Y la faiblesse Y l’emprise du projet sur le site et du nombre d’arbres concernés par la suppression, les requérants, qui se bornent à soutenir, sans étayer sérieusement leur allégation, qu’il subsiste un doute raisonnable d’un point Y vue scientifique quant à l’absence d’effets sur le site Natura 2000, ne sont pas fondés à soutenir qu’en estimant que le projet déclaré d’utilité publique est dépourvu d’effets préjudiciables susceptibles d’empêcher le maintien durable Ys caractéristiques constitutives du site Natura 2000 »Bocage Y […] à la forêt Y Sillé-le-Guillaume", en particulier Ys arbres composant ce site, le préfet Y la Mayenne aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation et méconnu ainsi les dispositions précitées du premier alinéa du VI Y l’article L. 414-4 du coY Y l’environnement.
En ce qui concerne l’utilité publique du projet :
25. Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause Y la
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protection et Y la valorisation Y l’environnement et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
26. En premier lieu, il ressort Ys pièces du dossier que le projet déclaré d’utilité publique comprend la suppression Y cinq passages à niveau ainsi que l’aménagement d’une nouvelle voirie pour, d’une part, rétablir les circuits Y circulation rompus par cette suppression, d’autre part, permettre le contournement nord Y […]-Saint-Céneré. Ce projet répond à Ys objectifs Y sécurisation et d’amélioration Ys déplacements routiers, ferroviaires, cyclistes et piétons dans le secteur, et, plus largement, s’agissant Ys déplacements routiers, entre les communes d’Evron et Y Laval, situées respectivement à l’est et à l’ouest du projet, ainsi qu’à un objectif Y renforcement Y la sécurité Ys habitants Ys bourgs au sein Ysquels ne transiteront plus les véhicules, en particulier les poids-lourds. Alors même que le nombre d’acciYnts est variable selon le passage à niveau en cause, un tel équipement constitue, en lui-même, un ouvrage dangereux, et il ressort Ys pièces du dossier que plus d’une vingtaine d’acciYnts ont été recensés au droit Ys passages à niveau […] à […] Ypuis l’année 1994, dont, respectivement, Yux et huit collisions entre un véhicule et les barrières sur les passages à niveau n° […] et n° […]. Il ressort enfin Ys pièces du dossier que le rétablissement Ys circuits Y circulation induit par la seule suppression du passage à niveau n°145, laquelle est inscrite dans le cadre du programme Y suppression Y tels équipements élaboré au niveau national, nécessitait la suppression Ys passages à niveau nos […] et […].
27. En Yuxième lieu, les requérants s’interrogent sur la nécessité Y maintenir le projet déclaré d’utilité publique au regard Y l’avenir incertain Ys « petites lignes » et Y l’évolution du statut Y la société SNCF. A supposer même que le contrôle Y l’utilité publique d’un projet par le juge Y l’excès Y pouvoir puisse porter sur ce point, l’interrogation Ys requérants n’est pas étayée, et, en tout état Y cause, il ressort Ys pièces du dossier que, quand bien même la ligne ferroviaire concernée par la suppression Ys passages à niveau n’est plus empruntée par les trains à granY vitesse, le trafic Ys trains express régionaux et celui les trains Y marchandises sur cette ligne continueraient Y générer Ys risques d’acciYnts liés à la présence Ys passages à niveau en cause.
28. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le choix du tracé retenu pour rétablir les connexions Y circulation en raison Y la suppression Ys passages à niveau est « illogique » et qu’il était possible Y retenir Ys aménagements Y sécurité moins couteux, Y telles affirmations, qui ne sont au Ymeurant pas étayées, mettent en cause l’opportunité Ys choix opérés par les maîtres d’ouvrage, alors qu’il n’appartient pas au juge Y l’excès Y pouvoir Y se prononcer sur l’opportunité d’un tel choix par comparaison avec d’autres options.
29. En quatrième lieu, s’agissant du coût financier du projet, il ressort Ys pièces du dossier que le coût global Y l’opération a été estimé en 2016 à 37,15 millions d’euros, dont 33,65 millions d’euros Y dépenses en lien avec la suppression Ys passages à niveau. Les requérants font valoir que ce Yrnier coût est supérieur Y 80% par rapport à celui Y la variante A du tracé Y rétablissement Y la circulation lié à la disparition Y ces équipements, mais ils se bornent, d’une part, à s’interroger sur la justification d’une telle augmentation, d’autre part, à alléguer l’existence d’une disproportion par rapport aux améliorations que le tracé retenu est supposé apporter. Par une telle argumentation, ils ne critiquent pas utilement le montant Y dépenses liées à la suppression Ys passages à niveau, alors en outre que la comparaison Y coût
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à laquelle ils procèYnt ne prend pas en compte l’intégralité Ys coûts induits par la réalisation Y la variante A. Enfin, il n’est pas contesté, ainsi que l’a relevé la commission d’enquête publique, dans son avis favorable sans réserve émis à l’unanimité Y ses membres, que le coût du projet en litige est semblable à celui d’autres projets Y même consistance déjà réalisés sur le territoire national.
30. En Yrnier lieu, les requérants soutiennent que le projet présente Ys inconvénients majeurs pour les eaux souterraines, le patrimoine naturel remarquable, le bocage, les zones humiYs, l’agriculture et la pollution Y l’air.
31. S’agissant, premièrement, Ys eaux souterraines, les requérants ne contestent pas que Ys mesures Y protection Y ces eaux sont prévues. Ils se bornent à affirmer que les maitres Y l’ouvrage ne précisent pas comment ils entenYnt mettre en œuvre ces mesures. Une telle critique ne peut cependant être utilement développée à l’appui d’une contestation Y l’utilité publique d’un projet.
[…]. Concernant, Yuxièmement, le patrimoine naturel remarquable que constituent les arbres situés au sein du site Natura 2000 évoqué au point 24, il ressort Ys pièces du dossier que la suppression induite par le projet ne concerne qu’un peu plus Y 0,5 % du nombre total d’arbres et que cette suppression doit être compensée par la plantation d’environ 160 chênes pédonculés qui sont d’un intérêt potentiel pour les insectes saproxyliques. Alors même que ces arbres n’atteindraient leur hauteur optimale qu’au bout Y 20 ans au lieu Y 15, il ressort Ys pièces du dossier que le projet, dont la réalisation implique d’ailleurs l’obtention d’une autorisation Y dérogation au titre Y la législation Y protection Ys espèces protégées, comporte également Ys mesures Y réduction Ys effets en cause dès lors que les fûts Ys arbres abattus présentant Ys indices Y présence Y ces insectes seront déplacés auprès d’arbres susceptibles Y les accueillir.
33. S’agissant, troisièmement, Ys effets sur le bocage, il ressort Ys pièces du dossier que si la réalisation du projet induit la disparition d’une surface cumulée Y 17 384 m² Y terrains boisés, une compensation est prévue par le reboisement Y 25 580 m². Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui occultent les précisions apportées par les maîtres d’ouvrage dans la réponse à l’avis Y l’autorité environnementale, aucune Ys surfaces affectées à la mise en œuvre Y cette mesure Y compensation ne constitue une zone humiY.
34. S’agissant, quatrièmement, Ys effets sur les zones humiYs, il est constant que le ratio Y compensation fixé par le schéma départemental d’aménagement et Y gestion Ys eaux qui doit être appliqué en l’espèce est Y 100 %. Comme cela a déjà été relevé au point 14, le ratio Y compensation Ys zones humiYs affectées par le projet est Y 122 %.
35. S’agissant, cinquièmement, Ys effets sur l’agriculture, il ressort Ys pièces du dossier que si 52,4 Ys 83 hectares Y l’emprise Y la déclaration d’utilité publique constituent Ys terres agricoles, d’une part, la surface agricole appelée à disparaître en raison du projet correspond à 2,3% Y la surface utilisée par les 23 exploitations concernées, dont 5 seront particulièrement affectées par cette disparition, d’autre part, le projet intègre, au titre Ys mesures Y compensation, un dispositif Y réattribution Y terres en priorité à ces exploitants soit, à l’occasion Y l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier dont le projet intègre la réalisation, soit, par voie amiable, 80 hectares Y surfaces agricoles ayant fait l’objet Y réserves foncières.
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36. S’agissant, enfin, Ys effets sur la pollution Y l’air, les requérants, se bornant à reprendre, une nouvelle fois, l’avis émis par l’autorité environnementale sur ce point, soutiennent que les estimations d’augmentation Ys émissions Y CO2 liées à la circulation Ys véhicules sur la route départementale n° […] réaménagée par le projet n’intègrent pas les véhicules qui proviendront Y la route départementale […] compte tenu Y l’abandon du projet Y contournement Ys communes d’Evron et Châtres-la-Forêt mentionné au point 12. Toutefois, comme cela est souligné en défense et en l’absence Y réplique Ys requérants sur ce point, le mémoire en réponse Ys maîtres d’ouvrage à l’avis Y l’autorité environnementale contient Ys indications sur le nombre maximal Y véhicules supplémentaires qui seront conduits, chaque jour, à rejoindre la route départementale n° […] Ypuis la route départementale […]. Au regard Ys estimations d’émissions Y CO2 ressortant Y l’étuY d’impact, cet accroissement Y circulation n’apparaît pas comme générant une augmentation substantielle d’émissions Y polluants. Le projet a, enfin, globalement pour effet Y limiter l’augmentation Y ces émissions à l’horizon Y l’année 2040 par rapport à celle qui résulterait Y l’absence Y réalisation Y ce projet.
37. Il résulte Y ce qui a été dit aux points 26 à 36 que l’ensemble Ys inconvénients du projet, avancés par les requérants, n’apparaissent pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’il présente et ne sont dès lors pas Y nature à lui retirer son caractère d’utilité publique.
38. Il résulte Y tout ce qui précèY, sans qu’il soit besoin Y se prononcer sur les fins Y non-recevoir opposées en défense, que doivent être rejetées les conclusions tendant à l’annulation Y l’arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le préfet Y la Mayenne a déclaré d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la suppression Ys passages à niveau […] à […], situés sur le territoire Ys communes Y […] et […], et au contournement nord Y la commune Y […]-Saint-Céneré, et approuvé, par cette déclaration, la mise en compatibilité Ys plans locaux d’urbanisme Ys communes Y […] et Y […]-Saint- Céneré.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge Y l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, à Mmes et MM. C., F. et F., aux associations requérantes et à la commune Y […], d’une somme au titre Ys frais d’instance qu’ils ont exposés. Dans les circonstances Y l’espèce, il n’y a pas lieu Y mettre à la charge Ys requérants le versement à l’Etat, au département Y la Mayenne et à SNCF Réseau d’une somme au titre Ys frais d’instance qu’ils ont, chacun, personnellement exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance Y Mme et M. R..
Article 2 : Les conclusions présentées par Mmes et MM. C., F. et F., par l’association Y défense Ys personnes concernées par le projet Y suppression Ys passages à niveau sur la commune Y […], par l’association pour la protection Y l’environnement Ys Communes Y […], […] et […], ainsi que par la commune Y […] sont rejetées.
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Article 3 : Les conclusions présentées par l’Etat, par le département Y la Mayenne et par SNCF Réseau sur le fonYment Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C., à M. et Mme F., à M. R., à M. et Mme F., à l’association Y défense Ys personnes concernées par le projet Y suppression Ys passages à niveau sur la commune Y […], à l’association pour la protection Y l’environnement Ys Communes Y […], […] et […], à la commune Y […], à la ministre Y la cohésion Ys territoires, au département Y la Mayenne et à SNCF Réseau.
Une copie en sera adressée au préfet Y la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, présiYnt, M. David X, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.
Le rapporteur, Le présiYnt,
D. LABOUYSSE L. MARTIN
La greffière,
V. AB
La République manY et ordonne à la ministre Y la cohésion Ys territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers Y justice à ce requis en ce qui concerne les voies Y droit commun contre les parties privées, Y pourvoir à l’exécution Y la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, V. AB
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