Non-lieu à statuer 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e ch., 24 nov. 2021, n° 1924260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1924260 |
Sur les parties
| Parties : | SARL SGLC |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 3ème chambre 8 décembre 2021 n° 1924260/1-3
TEXTE INTÉGRAL
SARL SGLC
Mme C. L. Rapporteure
Le tribunal administratif de Paris
M. X. P.
Rapporteur public
Audience du 24 novembre 2021
19-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistres les 13 novembre 2019, 28 août et 6 novembre 2020, la SARL SGLC, représentée par le cabinet Co. D. et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’amende prévue à l’article 1736 du code général des impôts mise
à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est en droit de bénéficier de la mesure de tempérament prévue par la doctrine BOI-CF-
INF-10-40-30-2017 1206, les critères de spontanéité et de délai qui lui sont opposés n’y figurant pas ;
- la mesure de tempérament a d’ailleurs été introduite par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 dont elle peut bénéficier en vertu du principe d’application immédiate de la loi pénale plus douce ;
- s’agissant de la société E. Conseil, pour l’année 2015, une tolérance a été admise pour le dépôt avec moins de quinze jours de retard des déclarations en 2016, une semblable tolérance doit
s’appliquer, en conséquence, pour l’application de la mesure de tempérament ;
- s’agissant de la société E. Conseil, pour l’année 2016, la déclaration n’a été déposée qu’avec un jour de retard, le refus de la mesure de tempérament pour ce seul motif est dès lors excessif ;
- s’agissant de la société SDIC, les déclarations ont été déposées avec retard du seul fait de graves négligences du comptable, licencié depuis pour faute grave.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai et 2 octobre 2020, l’administrateur général en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique) conclut, dans un premier temps, à l’irrecevabilité de la requête et, dans un second temps, à un non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- ni le nom, ni la qualité du signataire ne sont indiques dans la requête ;
- il dégrève l’amende en litige à concurrence d’une somme globale de 4 860 euros, en ce qu’elle portait sur les rémunérations versées à la société MJ et Cie en 2015 et à Mme C. S. en 2016 ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 28 août 2020, la société requérante a envoyé une copie de la requête du 13 novembre 2019 signée par M. N. G., gérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme L.,
- et les conclusions de M. P., rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SGCL, qui exerce une activité d’agence immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notamment notifié l’amende prévue au
1 du I de l’article 1736 au titre des année 2015 et 2016 par l’envoi d’une proposition de rectification du 20 juillet 2018. Cette amende a été mise en recouvrement le 14 décembre 2018.
Par un courrier du 25 février 2019, la société demande la décharge de l’amende mise à sa charge.
Par une décision du 6 septembre 2019, l’administration a rejeté la réclamation préalable de la société requérante. Cette dernière demande la décharge de l’amende mise à sa charge.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R.431-4 du code de justice administrative : "Dans les affaires où ne
s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent
être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir".
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a envoyé, en date du 28 août 2020, avant la clôture de l’instruction, une copie de sa requête signée par le gérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le défendeur ne peut qu’être écartée.
Sur l’étendue du litige :
4. Par une décision du 2 octobre 2020, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-
France a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 3 900 euros en 2015 et 960 euros en 2016, soit un total de 4 860 euros sur la période vérifiée, de l’amende pour absence de déclaration prévue au I de l’article 1736 du code général des impôts. Ainsi, les conclusions de la requête relatives à cette amende sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application immédiate de la loi répressive plus douce :
5. Aux termes de l’article 240 du code général des impôts : "1. Les personnes physiques qui, à
l’occasion de l’exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes. (…) La déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 87 A, quel que soit le statut du tiers bénéficiaire, durant le mois de janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées. / A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l’organisme ou de
l’administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats. (…)". Le I de l’article 1736 du même code, dans sa rédaction antérieure à
la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance prévoit que: "1.
Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article 240 et au 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter
B. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite".
6. Toutefois, l’article 7 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a ajouté un second alinéa à la fin du I de l’article 1736 du même code, rédigé ainsi :
« La personne tenue d’effectuer une déclaration en application de l’article 240 peut régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l’application de l’amende prévue au premier alinéa du présent 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies : elle présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à condition que le service puisse être en mesure de vérifier l’exactitude des justifications produites. Cette demande de régularisation peut avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l’obligation déclarative ». Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 août 2018, que, depuis leur entrée en vigueur, la dispense de l’amende précitée, qui a le caractère d’une punition, était subordonnée, pour les trois années précédentes, à la double condition que
l’omission
déclarative soit la première commise par le tiers déclarant et que celui-ci démontre que les personnes bénéficiaires des versements opérés par lui avaient déclaré les sommes au titre de leurs revenus imposables. Cette dispense s’applique désormais en sus de celle précédemment applicable qui était subordonnée à la triple condition que l’omission déclarative soit la première
commise au cours de l’année civile en cours et des trois années, que le tiers déclarant répare cette omission spontanément ou à la première demande de l’administration et cela avant la fin de
l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Il s’ensuit que les dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi d 10 août 2018, doivent être regardées comme constituant une loi pénale plus douce d’application immédiate.
En ce qui concerne le principe de l’amende :
7. La société a versé des sommes répondant aux critères de l’article 240 précité à cinq bénéficiaires en 2015, pour un montant total de 666 883 euros, et à six bénéficiaires en 2016 pour un montant de 814 065 euros. L’administration lui a infligé une amende égale à 50 % des sommes ainsi non déclarées, soit un total de 740 473 euros.
8. Il résulte de l’instruction que la société n’a pas déposé les déclarations prévues pour les tiers déclarants dans les dispositions précitées au titre des années 2015 et 2016 alors qu’il est constant qu’elle entrait dans le champ de l’article 240 précité et qu’elle a versé sur la période des sommes correspondant à la définition de cet article. Si la société a, jusqu’à la réclamation préalable, soutenu qu’elle les avait déposées dans les délais légaux, elle reconnaît toutefois elle-même n’en avoir aucune preuve et n’apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe des diligences effectuées pour déposer ces déclarations. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pu constater sa défaillance au regard des dispositions de l’article 240 et lui appliquer l’amende prévue au I de
l’article 1736 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’application de la mesure de tempérament du premier alinéa du I de l’article
1736 précité :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la société n’a pas déposé ces déclarations dans les délais légaux et ne les a produites qu’au cours du contrôle en mai 2018. Par suite, elle ne peut bénéficier de la mesure de tempérament prévue au premier alinéa du I de l’article 1736 du CGI dès lors qu’elle n’a
pas déposé ces déclarations avant mai 2016, pour l’année 2015, et avant mai 2017, pour l’année
2016.
En ce qui concerne l’application de la mesure de tempérament du second alinéa du I de l’article
1736 précité :
S’agissant des bénéficiaires A. Conseil, NLMB et NL :
10. La société requérante fournit des attestations de ces bénéficiaires indiquant que les sommes ont été comptabilisées et déclarées. Ces attestations sont par ailleurs accompagnées d’extraits des comptes clients issus du grand-livre des exercices concernés qui détaillent les sommes perçues.
L’administration est en mesure de vérifier aisément ces éléments provenant de sociétés établies en France. L’administration se borne à indiquer que ces sociétés « n’ont pas déposé ou ont déposé leur déclaration de résultat postérieurement » aux délais légaux, sans donner aucune précision ni justification, alors même que dans son mémoire en réplique, l’administration est revenue sur sa décision s’agissant de deux autres bénéficiaires qui avaient déposé dans les délais, contrairement
à ce qu’elle soutenait dans son premier mémoire. Dans ces conditions, l’administration, qui ne conteste pas le caractère probant de ces attestations, ne réfute pas
sérieusement les attestations présentées par la société requérante qui est fondée, s’agissant de ces trois bénéficiaires, à demander le bénéfice de la dispense d’amende précitée.
S’agissant du bénéficiaire E. Conseils en 2015 :
11. Il est constant que la société E. conseils a déposé sa déclaration de résultats relative à
l’exercice clos en 2015 le 13 mai 2016 alors que la date limite légale était fixée au 3 mai. La société requérante soutient, sans être contredite, qu’une tolérance avait été accordée aux contribuables télédéclarant par l’intermédiaire d’un expert-comptable. En effet, le ministre compétent avait donné consigne aux services d’être « indulgents » pour des retards inférieurs à quinze jours. Toutefois, la société ne peut utilement se prévaloir de cette consigne, qui laisse une
marge d’appréciation aux services locaux compétents dès lors que, par ailleurs, il est constant que le délai légal de dépôt n’a pas été modifié. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier de la mesure de tempérament prévue par la doctrine précitée pour ce bénéficiaire en 2015.
S’agissant du bénéficiaire E. Conseils en 2016 et SDIC :
12. La société requérante fait valoir qu’en 2016, la société E. Conseils a déposé sa déclaration de résultats pour l’exercice clos en 2016 avec un seul jour de retard et que la SDIC a failli à ses obligations du fait d’un employé gravement défaillant, qui a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave. Ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence que le bénéfice de la mesure de tempérament dès lors qu’il est constant que les bénéficiaires des sommes n’ont, effectivement, pas déposé leurs déclarations respectives dans les délais légaux.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société est seulement fondée à demander la décharge de l’amende de 50 % portant sur les sommes versées à A. Conseil, NLMB et NL pour un montant en base de 14 159 euros en 2015 et 364 174 euros en 2016.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui
n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme réclamée par la société requérante au titre des frais liés à l’instance.
DECIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusion à fin de décharge de la SARL SGLC à concurrence d’une somme de 3 900 euros en 2015 et 960 euros en 2016, correspondant au dégrèvement accordé le 2 octobre 2020.
Article 2 : La SARL SGLC est déchargée de l’amende, ainsi qu’il a été dit au point 13, pour un montant de 50 % des sommes versées à A. Conseil, NLMB et NL en 2015 et 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifie à la SARL SGLC et au directeur régional du contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique).
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