Rejet 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2021, n° 1922611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1922611 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 30 juin 2021 n° 1922611
TEXTE INTÉGRAL
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistres respectivement les 21 octobre 2019 et 31 juillet 2020, M. B. représenté par Mes Sauzey et Baron, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c’est à tort que l’administration lui a fait grief de n’avoir réintégré, dans ses déclarations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013, que la moitié du gain d’acquisition généré par l’échange des actions M contre des actions I dès lors qu’il a partagé cette somme avec son épouse dont il est séparé depuis le mois de novembre 2012 ;
- son épouse a donc également indique la moitié du gain généré par l’opération sur sa déclaration
d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013 et le redressement dont il a fait l’objet conduit à une double imposition de cette somme ;
— la séparation d’avec son épouse a été prononcée par une décision du juge aux affaires familiales rendue le 6 octobre 2015 homologuant l’état liquidatif reçu le 18 mai 2015 et les époux ont décidé, aux termes de cette convention, de faire remonter les effets de la dissolution de la communauté au 22 novembre 2012 et de se partager ainsi les actions.
Par des mémoires en défense, enregistres les 21 avril 2020 et 18 janvier 2021, le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code civil,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, rapporteur,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,
- et les observations de Me Baron, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, qui exerçait alors les fonctions de dirigeant au sein du groupe M, s’est vu attribuer, le 13 février 2004 de la part de la société M. SA, société mère du groupe IPSEN, un plan de stock- options. M. B a exercé son option, le 16 décembre 2013, et il a dégagé de cette opération un gain
d’acquisition d’un montant total de 1 087 605 euros et une plus-value de cession d’un montant de
63 969 euros. Au titre de sa déclaration de revenus de l’année 2013, le requérant, en instance de divorce avec son épouse, a déclaré l’intégralité du montant de la plus-value de cession mais il n’a porté que la moitié du montant du gain d’acquisition. A la suite d’un contrôle sur pièces,
l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification datée du 21 décembre
2016, des rehaussements, établis selon la procédure contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, et résultant de l’intégration de la totalité du gain taxable dans son revenu imposable au titre de l’année 2013. M. B demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités et de l’intérêt de retard correspondant.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, aux termes de l’article 80 bis du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : "I. L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. […]. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article
163 bis C/ II. Lorsque le prix d’acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95% de la moyenne des cours ou du cours moyen d’achat respectivement mentionnés aux articles L. […]. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle
l’option est levée. / III. Les dispositions des I et II s’appliquent lorsque l’option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité". L’article 163 bis C du même code prévoit une dérogation au principe d’imposition du gain de levée d’option à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires en soumettant cet avantage à un régime d’imposition spécifique, prévu au 6 de l’article 200 A du même code, lorsque le
bénéficiaire respecte un délai légal d’indisponibilité avant la cession et que les actions acquises revêtent la forme nominative.
3. Les options de souscription d’actions accordées dans les conditions prévues aux articles L.
225-177 et suivants du code de commerce, visent à récompenser et à fidéliser leurs bénéficiaires, qu’ils soient mandataires sociaux ou salariés, en leur offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l’achat, puis la cession, d’actions. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le « bénéficiaire » mentionné au I de l’article 80 bis est le titulaire initial des droits lesquels forment des propres par nature et les actions ainsi acquises par
l’exercice de ces droits n’entrent dans la communauté des époux que lorsque l’option est levée durant le mariage.
4. D’autre part, aux termes de l’article 302 du code civil : "La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. / En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses
effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.". Aux termes de
l’article 1442 du code civil : « Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires. ». Enfin, aux termes du 4 de l’article 6 du code général des impôts :
"Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / (…) b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / (…)".
5. M. B soutient que le gain d’acquisition était imposable, en 2013, à parts égales entre les mains des deux époux mariés depuis 1972 sous le régime de la communauté d’acquêts. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B a déposé une requête en divorce le 2 octobre 2012. Par une ordonnance de non conciliation, rendue le 22 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a fixé la résidence séparée des époux ainsi que le versement par M. B d’un devoir de secours au bénéfice de son épouse pour un montant mensuel de 15 000
euros, cette dernière ayant également bénéficié d’une avance sur sa part de la communauté d’un montant de 100 000 euros et un expert a été désigné afin de procéder au partage de la communauté. Ainsi, à compter du 1er janvier 2013, les époux B devaient faire l’objet
d’impositions distinctes au titre de l’impôt sur le revenu à raison des différents revenus réalisés par chacun, quel que soit le sort de ces revenus dans le cadre de la liquidation ultérieure de la communauté et il résulte de l’instruction qu’ils ont bien procédé au dépôt de déclarations de revenus séparées au titre de cette année. En outre, si, dans un souci de conciliation, M. B et Mme
B ont par la suite renoncé à poursuivre la procédure de divorce engagée et s’ils ont conclu, dans le cadre d’une séparation de corps, un accord forfaitaire et transactionnel tendant à la liquidation de leur régime matrimonial de communauté, accord qui a été entériné par un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2015, ce jugement ne saurait avoir pour effet de remettre en cause le bien-fondé des impositions mises à la charge du requérant, d’autant que le juge aux affaires familiales a pris soin de préciser que "M. B
a notamment accepté d’inclure dans la masse commune le produit net de la fiscalité de cession des stock-options IPSEN perçus en 2013 et 2014, retenu pour une somme de 2 519 000 euros renonçant à tout débat juridique sur ce point, notamment sur la question de la qualification nonobstant la levée de ces dernières qui est intervenue après l’ordonnance de non-conciliation".
L’intéressé n’est, d’ailleurs, pas davantage fondé à se prévaloir de la convention conclue avec
Mme B le 18 mai 2015 aux termes de laquelle ils ont décidé de faire remonter, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, la date des effets de la dissolution de la communauté au 22 novembre 2012 tout en convenant d’intégrer dans « le présent partage le produit de cession net des stocks options IPSEN 2013 et 2014 retenu pour une valeur forfaitaire de 2 519 000 euros », convention qui prévoit que M. B s’engage également "à verser à l’administration fiscale toute somme due au titre de l’impôt afférent à l’exercice de l’option et la cession des actions
IPSEN correspondantes réalisées en 2014". Dans ces conditions, c’est à bon droit que
l’administration fiscale a considéré, en application des dispositions précitées du code général des impôts, que M. B était seul redevable, au titre de l’année 2013, de l’imposition due au titre du gain d’acquisition généré par la levée des options dont il était, alors, l’unique bénéficiaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie à M. B et au directeur charge de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux).
Délibéré après l’audience du 16 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président, Mme Belle, premier conseiller, Mme Collomb, premier conseiller.
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