Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2022, n° 2207027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 22 juin 2022, Mme B, représentée E Me Boumediene Thiery, avocate désignée d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 E lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation aurait dû être examinée au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 741-4-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
E un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Boumediene Thiery, avocate désignée d’office, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins E les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, qui indique que son frère, âgé de douze ans, est toujours confié à l’aide sociale à l’enfance et vit dans un foyer à Taverny où elle lui rend visite tous les week-end, que son frère n’a qu’elle comme famille et qu’ils sont très proches ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022 E lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en juillet 2017, à l’âge de quatorze ans, accompagnée de son petit frère, âgé de sept ans, après un parcours migratoire très difficile. Ils ont été placés à l’aide sociale à l’enfance E une ordonnance du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 2 octobre 2018. Après un passage au sein de trois familles d’accueil, ils ont intégré la maison d’enfants à caractère social le Renouveau à Montmorency. Mme B a été scolarisée au collège et au lycée et a obtenu en juillet 2021 un certificat d’aptitude professionnel « Accompagnant éducatif petite enfance ». Elle a bénéficié d’un contrat jeune majeur jusqu’au 31 août 2021. La requérante a E ailleurs déposé le 13 janvier 2021 une demande d’asile qui a été définitivement rejetée E la Cour nationale du droit d’asile le 19 janvier 2022. Elle avait également déposé au mois d’août 2021 une demande de carte de séjour à la sous-préfecture d’Argenteuil. En outre, Mme B établit E les pièces produites ne plus avoir d’attaches familiales en Guinée, alors que son frère mineur est placé à la date de l’arrêté en litige à l’aide sociale à l’enfance et qu’elle exerce son droit de visite hebdomadaire. Enfin, la requérante a également une cousine vivant en France sous couvert d’une carte de résident. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte-tenu de la durée, de ses conditions de séjour et de ses attaches familiales en France, en prenant à l’encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante. Pour les mêmes motifs, il a entaché cette décision d’un défaut d’examen de la situation de Mme B.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, E voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de Mme B soit réexaminée. E suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boumediene Thiery, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boumediene Thiery de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B E le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 avril 2022 du préfet du Val-d’Oise pris à l’encontre de Mme B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boumediene Thiery renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Boumediene Thiery, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B E le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boumediene Thiery et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
J. CLe greffier
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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