Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juin 2022, n° 2208196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Carro, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État, à lui verser, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve maintenue en situation de séjour irrégulier ; son contrat de travail a été suspendu et elle risque le licenciement ;
— la mesure est utile, dès lors que la dématérialisation de la procédure entraîne de très importants dysfonctionnements ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, auquel la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense ni de pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante tunisienne née le 6 septembre 1985, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 octobre 2021. Le 8 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme « démarches-simplifiées ». Elle a été informée que son dossier avait été réceptionné sans toutefois qu’un récépissé ne lui soit remis. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 24 octobre 2021. Elle a formé une demande de carte de résident, via le site internet « démarches simplifiées » le 8 décembre 2021 enregistrée sous le n° 7032244. Elle soutient sans être contestée par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense avoir complété son dossier le 15 décembre 2021 à l’invitation des services de la préfecture le 13 décembre 2021. Par courriels des 17 mai, 18 mai et 6 juin 2022, Mme C a demandé, sans succès, aux services de la préfecture de l’informer de l’avancée de l’instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé. Le 17 mai 2022, son contrat de travail auprès de la société Chanel SAS a été suspendu.
5. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de Mme C a été complété le 15 décembre 2021. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
6. D’autre part, eu égard à la durée anormalement longue de l’instruction du dossier de demande de titre de Mme C ainsi qu’aux conséquences de l’absence de détention d’un récépissé sur la situation de l’intéressée, notamment sur son droit à travailler en France et la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille, et au risque d’être éloignée du territoire national, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme C ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou a’ tous huissiers de justice a’ ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a’ l’exécution de la présente décision.
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