Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 23 juin 2022, n° 2206776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. C B, représenté par Me Sudre, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit à l’issue de ce délai, ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé, dans le cadre d’une étude cette fois personnalisée, de sa situation au titre de l’asile, et ce, jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile si nécessaire ;
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet s’est estimé lié par la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile et n’a ainsi pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne et garanti par la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque de subir des traitements inhumains à son retour au Bangladesh ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de Mme G, magistrate désignée ;
— les observations de Me Sudre, avocate désignée d’office représentant M. B, qui reprend et précise les conclusions et moyens du requérant. Elle fait, en outre, valoir que :
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, dépourvu de base légale et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une demande de renvoi a été déposée devant la Cour nationale du droit d’asile au motif que l’interprète chargé d’assister M. B durant son audience, ne parlait pas le même dialecte bengali que l’intéressé et que ses deux frères n’ont pas pu assister à son audience ;
* l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* M. B peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il travaille en qualité d’ouvrier polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 28 octobre 2021 et que ses deux frères se sont vus reconnaître la qualité de réfugié politique ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue bengali, qui fait valoir :
* qu’il n’a pas pu s’exprimer durant son audience devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans la mesure où l’interprète chargé de l’assister ne parlait pas le même dialecte bengali que lui ;
* ses parents sont malades et il n’a aucun moyen de les contacter depuis qu’il a quitté son pays d’origine ;
* deux de ses frères sont en France ainsi que deux de ses cousins et quatre de ses neveux qui ont la nationalité française ;
* il risque d’être assassiné ou torturé en cas de retour au Bangladesh.
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, est entré en France le 11 janvier 2019, et a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 17 avril 2020, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit à l’issue de ce délai.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F E, chef du bureau de l’intégration et des naturalisations, qui bénéficiait, par arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation du préfet de ce département, à l’effet de signer notamment « toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire » ainsi que « toute décision fixant le pays de destination ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de la Cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile de M. B et qu’il n’aurait ainsi pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre son arrêté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger, cette obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, M. B qui ne peut utilement soulever l’irrégularité de la procédure suivie devant la CNDA à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation de son pays de destination, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit, de défaut de base légale et d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la procédure suivie devant la CNDA est irrégulière et qu’une demande de renvoi a été déposée devant la CNDA pour ce motif, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l’arrêté litigieux prononcé par le préfet du Val-d’Oise et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement soutenir à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation de son pays de destination, qu’il pourrait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour aux motifs que deux de ses frères ont obtenu la qualité de réfugié politique et qu’il travaille en qualité d’ouvrier polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 28 octobre 2021 avec la société ANAS, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait effectivement déposé une demande d’admission exceptionnelle sur ce fondement auprès de la préfecture du Val-d’Oise. En tout état de cause, la circonstance que ses deux frères ont obtenu la qualité de réfugié politique, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il ressort des mentions de cet arrêté que l’Office français pour les réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. B, le 17 avril 2020 et que la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet le 12 novembre 2021
8. En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. En l’espèce, à la date de l’arrêté litigieux, le requérant était célibataire, et disposait d’importantes attaches dans son pays d’origine où résidaient ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Si l’intéressé fait valoir que deux de ses cousins et quatre de ses neveux, de nationalité française, ainsi que deux de ses frères résident sur le territoire français et qu’en outre ses deux frères ont obtenu la qualité de réfugié politique, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. En outre, à la date de l’arrêté contesté il ne justifie pas d’une intégration particulière. Par suite, le préfet du Val-d’Oise, en obligeant M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant son pays de destination, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. M. B soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie et fait valoir qu’il a reçu des menaces en raison de son engagement pour les élections municipales bangladaises de 2016 et qu’il a ensuite été accusé à tort de meurtre. Toutefois, il ne produit aucune pièce susceptible d’établir de manière suffisamment probante qu’il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n’est opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. GLa greffière,
signé
M. DLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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