Rejet 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 22 oct. 2020, n° 2000132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000132 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000132 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2020, M. X., représenté par Me Casies, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2020 du président de l’université de la Nouvelle- Calédonie, refusant sa réintégration ;
2°) d’enjoindre à l’université de la Nouvelle-Calédonie de le réintégrer au 30 décembre 2019 sur le poste qu’il occupait au sein de l’université sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le président de l’université n’avait pas compétence pour prendre une nouvelle mesure de sanction ;
- la sanction disciplinaire devait prendre fin au 29 décembre 2019 dès lors que la sanction initiale avait pris effet au 29 décembre 2014 ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le président de l’université s’est fondé sur l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 qui n’est nullement applicable en l’espèce dès lors qu’il n’était plus en situation de disponibilité au 2 mars 2020 ;
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- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits à caractère pénal qui lui sont reprochés ne peuvent être retenus ; il s’est borné à encaisser des chèques pour le compte d’un tiers et a justifié de sa bonne foi et il a été établi qu’il n’avait nullement profité des fonds détournés ; il a d’ailleurs remboursé la somme de 11 580 000 francs à la victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2020, l’université de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de cette requête et demande qu’une somme de 100 000 francs soit mise à la charge de M. X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat, applicable aux professeurs des universités en vertu des articles 1er et 10 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Niang substituant Me Casies avocat de M. X. et de M. X directeur général des services adjoint de l’Université de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., professeur des universités en histoire moderne et contemporaine, enseigne à l’université de la Nouvelle-Calédonie depuis février 2004. Il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er mars 2013 au 29 février 2016 et a sollicité sa réintégration de manière anticipée. Le président de l’université lui a opposé un refus par décision du 10 juin 2014, que l’intéressé a contesté devant les juridictions administratives. Si le tribunal administratif a annulé la décision contestée par jugement du 13 mai 2015, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement et rejeté la demande de l’intéressé par arrêt du 27 septembre 2016, confirmé par décision du Conseil d’Etat du 14 novembre 2018.
2. Par ailleurs, M. X. a été révoqué de ses fonctions par décision du 29 décembre 2014 de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de la Nouvelle-Calédonie. Sur appel de l’intéressé, le CNESER a substitué à cette sanction celle d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche au sein de l’université de la Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans avec privation de la totalité du traitement, par décision du 22 novembre 2016. Par courrier du 2 octobre 2018, M. X. interrogeait le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur sa situation administrative. Par
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lettre du 17 décembre 2018, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation lui a précisé qu’il ne pouvait pas participer à un jury d’examen jusqu’au 13 décembre 2021 et que la sanction prise par le CNESER à son encontre s’appliquait à compter de sa notification pour une durée de cinq ans. Par lettre du 12 décembre 2019, M. X. a demandé sa réintégration au 29 décembre 2019 au président de l’université de la Nouvelle-Calédonie, lequel lui a opposé un refus par lettre du 16 décembre 2019. Par lettre du 2 mars 2020, le président de l’université a retiré la décision du 16 décembre 2019 et pris une nouvelle décision ayant le même objet.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 2 mars 2020 :
3. Aux termes de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat, applicable aux professeurs des universités en vertu des articles 1er et 10 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants- chercheurs de l’enseignement supérieur : « (…) la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade. / Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l’issue de sa disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un professeur des universités qui sollicite, auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sa réintégration à l’issue d’une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles a droit d’être réintégré dans son corps d’origine, à l’une des trois premières vacances d’un emploi de son grade, sous réserve de la vérification de l’aptitude physique de l’intéressé à l’exercice de ses fonctions et du respect par celui-ci, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service.
4. M. X. ne peut soutenir qu’en prenant la décision de refus de le réintégrer, au motif qu’il ne remplirait pas les conditions de retour en fin de disponibilité en application de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985, le président de l’université de la Nouvelle-Calédonie aurait pris une sanction disciplinaire pour laquelle il ne disposait pas de délégation de compétence alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le président de l’université aurait pris une sanction déguisée mais qu’il s’est borné à faire application de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985.
5. Le requérant soutient aussi que le président de l’université de la Nouvelle-Calédonie a considéré, à tort, que la sanction d’interdiction d’exercer pendant cinq ans, devait prendre fin au 7 janvier 2020 et non au 29 décembre 2019. En vertu de l’article R. 712-41 du code de l’éducation, la sanction prend effet au jour de sa notification. Il n’est pas contesté que la sanction initiale de révocation, à laquelle le CNESER a substitué celle d’interdiction d’exercer pendant cinq ans, a été notifiée à l’intéressé le 7 janvier 2015. En tout état de cause, le moyen tiré de ce que le président de l’université de la Nouvelle-Calédonie aurait méconnu la période de suspension de fonctions de cinq ans prévue par la sanction infligée par le CNESER est sans influence sur la légalité de la décision du 2 mars 2020 dès lors qu’à la date de cette décision, la sanction avait pris fin. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
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6. M. X. soutient que le président de l’université de la Nouvelle-Calédonie a considéré à tort qu’il se trouvait toujours en disponibilité au terme de sa sanction d’interdiction d’exercer pendant une période de cinq ans alors qu’il aurait dû être regardé comme ayant été implicitement réintégré à l’université au terme de sa période de trois ans de disponibilité pour convenances personnelles, soit le 29 février 2016 et que la décision contestée est ainsi entachée d’un détournement de pouvoir. Il ressort des termes de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 mentionné au point 3 qu’à l’issue d’une période de disponibilité, un fonctionnaire doit être réintégré de droit sous réserve d’une part de formuler une telle demande trois mois avant l’expiration de sa disponibilité et d’autre part sous réserve du respect des obligations qui s’imposent à tout fonctionnaire placé en dehors du service. M. X. devait être regardé, pendant la période de sanction courant au-delà du 29 février 2016, comme étant toujours placé en disponibilité, alors, au demeurant, qu’il n’est pas contesté qu’il n’a formé de demande de réintégration que le 12 décembre 2019, en prévision de la fin de sa sanction d’interdiction d’exercer, et non trois mois avant la date prévue de la fin de sa disponibilité pour convenances personnelles. Le président de l’université de la Nouvelle-Calédonie n’a ainsi commis aucun détournement de pouvoir en considérant que la situation de M. X. entrait dans le champ d’application de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit ainsi être écarté.
7. M. X. a été reconnu coupable, par une ordonnance d’homologation du 25 février 2019 du Tribunal de première instance de Nouméa, comme ayant frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne âgée de 85 ans et a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis. La circonstance qu’il aurait fait preuve de naïveté ou qu’il aurait remboursé la somme de 11 580 000 francs à la victime, est sans incidence sur la constatation des faits par le juge pénal. Le président de l’université de Nouvelle-Calédonie n’a dès lors pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur cette condamnation pour retenir que M. X. avait porté atteinte à l’exigence d’exemplarité et à l’attitude irréprochable attendue d’un professeur d’université, en prenant la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 mars 2020 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. L’université de la Nouvelle-Calédonie n’étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X. tendant à mettre à sa charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X. le versement à l’université de la Nouvelle-Calédonie d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de la Nouvelle-Calédonie tendant à l’application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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