Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2201335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme B A C, épouse R’Himi, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès notification du jugement à intervenir et ce, dans l’attente de la remise effective de son titre de séjour ou du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Rossler en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est défini par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour dès lors qu’elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A C, épouse R’Himi, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
— le rapport de M. Beyls, conseiller ;
— et les observations de Me Rossler, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, épouse R’Himi, ressortissante tunisienne née le 22 mai 1975, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 12 août 2020. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A C, épouse R’Himi, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, épouse R’Himi, est entrée sur le territoire français le 22 juillet 2014 sous couvert d’un visa C pour y rejoindre son époux de nationalité tunisienne, avec lequel elle s’était mariée le 28 mars 2013 à Nice. L’intéressée, qui établit par les nombreuses pièces qu’elle verse au dossier résider en France de manière habituelle et ininterrompue depuis cette date, est la mère d’un enfant né le 11 novembre 2014 à Cannes. Cet enfant, qui a fréquenté la classe de CE1 au titre de l’année scolaire 2021-2022, est scolarisé depuis 2017 et fait l’objet de bonnes appréciations de la part du corps enseignant. En outre, Mme A C, épouse R’Himi, qui est diplômée de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis et de l’université de Bologne, produit une promesse d’embauche du 15 octobre 2021 par laquelle une entreprise de joaillerie fait part de son intention de l’embaucher, moyennant un salaire brut mensuel de 2 000 euros, pour qu’elle définisse la stratégie d’implémentation régionale puis nationale de cette entreprise. Enfin, de nombreuses attestations font état de son engagement associatif et de son implication dans le bon fonctionnement du jardin partagé des Vallergues à Cannes. Dans ces conditions, Mme A C, épouse R’Himi, est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée quant aux buts pour lesquels la décision attaquée a été prise. Par suite, la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour contestée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, il y a nécessairement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente de la délivrance dudit titre, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ces mesures d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme A C, épouse R’Himi, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au bénéfice de son conseil au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 novembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A C, épouse R’Himi, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, épouse R’Himi, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président ;
M. Beyls, conseiller ;
Mme Le Guennec, conseillère ;
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
N. Beyls
Le président,
Signé
O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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