Rejet 28 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 févr. 2020, n° 2000949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000949 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°2000949 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 28 février 2020
___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. AA AB, représenté par Me AC, de l’AARPI AC et Hmad, avocats associés, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision du 26 février 2020 portant refus d’entrée sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre attache avec les autorités italiennes pour qu’il puisse se présenter au poste frontière de Menton et que sa demande d’asile soit enregistrée par la France ;
4°) de saisir le ministre de l’intérieur de sa demande d’asile afin qu’il procède à son examen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me AC, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est constituée car sa demande d’asile n’a pas été enregistrée, il a été contraint de retourner sur le territoire italien sans avoir pu bénéficier d’un jour franc et sans avoir pu bénéficier d’un interprète alors qu’il ne parle que l’arabe ;
- la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie : d’une part, en procédant à son refoulement sans procéder à
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l’enregistrement de sa demande d’asile et sans le cas échéant respecter la procédure et les droits garantis par le règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, l’administration a porté une atteinte manifeste à son droit d’asile ; seul le ministre de l’intérieur peut prendre une décision de refus d’entrée ; il y lieu de suivre soit la procédure prévue par l’article 8 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 soit la procédure Dublin prévue par le règlement 604-2013/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie car le requérant, qui s’est vu notifier un refus d’entrée en langue anglaise, n’a pas fait part de son intention de déposer une demande d’asile et dispose par ailleurs des mêmes droits relatifs à sa prise en charge au titre de l’asile en Italie ;
- la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas remplie car le requérant étant dépourvu d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière, il pouvait légalement en application de l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 du règlement 2016/339 du Parlement européen et du Conseil, faire l’objet d’un refus d’entrée ;
- le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner à l’administration d’organiser le retour en France d’un étranger auquel un refus à l’admission illégalle a été opposé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2020 à 12H43, M. AA AB persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, la communication du procès-verbal de son audition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 3013/32/UE du Parlement et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Z pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2020 à 14H, à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté :
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– le rapport de Mme Z, juge des référés ;
- les observations de Me AC, avocat de M. AA AB qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision en cause n’est pas motivée, que le nom de l’interprète en langue anglaise n’est pas mentionné, qu’aucun procès-verbal d’audition n’est joint au dossier. Il produit une attestation établie le 26 février 2020 par Mme AD dont il résulte qu’avec l’aide d’un ami arabophone, elle témoigne que le requérant a indiqué qu’il veut demander l’asile en France, que ne parlant que l’arabe, il ne comprend pas pourquoi il est renvoyé en Italie sans que sa demande d’asile soit considérée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 février 2020, l’entrée sur le territoire français a été refusée à M. AA AB.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Compte tenu des conséquences qu’entraine un refus d’enregistrement d’une demande d’asile, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que M. AB soutient qu’il a
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demandé en vain à déposer une demande d’asile et qu’il résulte de l’instruction qu’il a été interpellé, le 26 février 2020, sur le territoire français et qu’il fait l’objet, le même jour, d’un refus d’entrée sur le territoire français.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. / Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l’accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu’il comprend. (1). / L’étranger peut refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du même délai. Le présent alinéa n’est pas applicable aux refus d’entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. / Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. […]. / La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration. / (…). ». En vertu de l’article L. 213-3 du même code, les dispositions de l’article L. 213-2 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne à qui l’entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). L’article L. 213-8-1 du même code ne permet de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile que si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat, si elle est irrecevable ou si elle est manifestement infondée. Sauf dans le cas où l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L’article L. 213-9 dispose que l’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif et que la décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante- huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier n’ait statué. Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. Lorsque l’examen de la demande d’asile est susceptible de relever de la responsabilité d’un autre Etat, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4 ». Enfin, aux termes de l’article R 213- 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 1° de
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l’article L. 213-8-1, l’autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et prendre la décision de transfert vers cet Etat est le ministre chargé de l’immigration. La décision de refuser l’entrée en France au titre de l’asile n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de transfert. ».
7. Le droit constitutionnel d’asile a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national.
8. Il résulte des pièces du dossier que M. AB, ressortissant soudanais, a été interpellé le 26 février 2020 à 6H41 en gare de Menton Garavan en provenance d’Italie par le train. Une décision lui refusant l’entrée sur le territoire français a été prise le 26 février 2020 à 6H57 et il a été immédiatement renvoyé vers l’Italie. Il fait valoir qu’il a demandé aux policiers à déposer une demande d’asile mais que sa demande n’a pas été enregistrée. Il fait également valoir qu’il ne parle que l’arabe et que le refus d’entrée sur le territoire français dont il fait l’objet a été pris à son encontre sans interprète et sans qu’il ait pu bénéficier d’un jour franc. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir dans ses écritures que le requérant n’a aucunement fait part de son intention de déposer une demande d’asile, il n’apporte, toutefois, aucun élément en ce sens, alors que la décision de refus d’entrée est peu circonstanciée et que les conditions dans lesquelles le requérant a été entendu ne sont pas clairement précisées notamment en l’absence de l’identification de la personne ayant procédé à la traduction en anglais mentionnée dans la décision litigieuse et de tout élément de nature à contredire les circonstances relatées par le requérant alors que ce dernier produit un témoignage attestant de sa volonté de demander l’asile en France et du fait qu’il parle arabe. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que M. AB aurait présenté une demande d’asile en Italie. Par suite, M. AB est fondé à soutenir que la décision en cause a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en l’espèce de suspendre la décision du 26 février 2020, refusant à M. AB l’entrée sur le territoire français et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre attache avec les autorités italiennes pour que M. AB puisse se présenter au poste frontière de Menton, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. AB a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 (huit cents) euros au bénéfice de son conseil, Me AC, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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O R D O N N E :
Article 1er : M. AB est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 26 février 2020 refusant à M. AB l’entrée sur le territoire français est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre attache avec les autorités italiennes pour que M. AB puisse se présenter au poste frontière de Menton, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile.
Article 4 : L’Etat versera à Me AC, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AA AB, au ministre de l’intérieur et à Me AC.
- Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes, au directeur départemental de la police aux frontières, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 28 février 2020.
Le juge des référés,
signé
J. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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